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2405075 Généré par l'IA

Nationalization Applicant v. Police Prefect (Failure to Submit Judicial Procedure Documents)

Numéro de cause 2405075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A nationalization applicant sought the annulment of the police prefect's decision to close her application without further action, which was based on the applicant's failure to submit judicial procedure documents regarding prior repeated nuisance calls within a two-month deadline. The court found that the administrative request sent to the applicant was an invitation to provide observations and supporting documents, not a formal injunction ("mise en demeure") to produce complementary documents under the relevant decree, leading to the conclusion that the prefect erroneously deemed the file incomplete and thus based the closure decision on a factual error, resulting in the annulment of the closure decision and an order for the prefect to resume examining the application within eight days.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Nationalization Applicant v. Police Prefect (Failure to Submit Judicial Procedure Documents): The court found that the administrative request sent to the applicant was an invitation to provide observations and supporting documents, not a formal injunction ("mise en demeure") to produce complementary documents under the relevant decree, leading to the conclusion that the prefect erroneously deemed the file incomplete and thus based the closure decision on a factual error, resulting in the annulment of the closure decision and an order for the prefect to resume examining the application within eight days.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative pièces figurant dans le dossier préfet de police clôture de l'instruction pénale annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français

This provision was the basis for the administrative decision being challenged, which the court subsequently annulled.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 mars 2024 et le 3 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Maugin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la décision de classement sans suite était fondée et que par conséquent elle ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Weidenfeld,

- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a déposé le 12 juin 2023 une demande d'acquisition de la nationalité française auprès de la préfecture de police. Les services de la préfecture ont invité l'intéressée, par un courrier du 17 novembre 2023, à produire dans un délai de deux mois, ses observations concernant les suites judiciaires de la procédure pour des faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif qu'elle n'a pas produit la procédure judiciaire concernant ces faits.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".

3. Pour classer sans suite la demande de naturalisation de Mme A, le préfet de police a relevé qu'elle n'avait pas produit, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, la procédure judiciaire concernant les faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés survenus à Saint-Ouen entre le 4 novembre 2012 et le 28 janvier 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par le préfet de police, que la demande adressée à la requérante le 17 novembre 2023 par les services de la préfecture n'était pas une mise en demeure de production de la procédure judiciaire concernant les faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés mais une invitation à présenter des observations sur cette procédure ainsi que, " le cas échéant, [à] adresser les copies des documents (procès-verbaux par exemple) en [sa] possession ". L'intéressée a répondu à cette demande le 3 décembre 2023 et a présenté ses observations sur la procédure judiciaire. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'en estimant son dossier de demande de naturalisation incomplet, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de reprendre l'examen de la demande de naturalisation de Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais de justice :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au classement sans suite de la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de reprendre, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, l'instruction du dossier de demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Rezard, premier conseiller,

Mme Berland, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

La présidente rapporteure,

K. Weidenfeld

Le premier assesseur,

A. Rezard

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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