Mayor v. Building Owner on Expert Appointment for Unsound Structure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe mayor of a commune requested the summary judgment judge to appoint an expert under the Construction and Housing Code to examine an allegedly unsound building posing a risk to public safety, even though an initial safety order had already been issued. The court granted the request, reasoning that the situation falls squarely within the scope of the relevant article allowing for expert designation when an inspection is needed to determine necessary remedial measures for dangers arising from insufficient structural integrity, and that a prior order does not preclude the need for further expert assessment prior to a potential subsequent safety decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.556-1 du code de justice administrative, Article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation; Mayor v. Building Owner on Expert Appointment for Unsound Structure: The court granted the request, reasoning that the situation falls squarely within the scope of the relevant article allowing for expert designation when an inspection is needed to determine necessary remedial measures for dangers arising from insufficient structural integrity, and that a prior order does not preclude the need for further expert assessment prior to a potential subsequent safety decree.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary legal basis cited by the requesting party and used by the court to order the designation of an expert.
This article specifies the summary procedure (référé) to be used when a mayor requests the designation of an expert under Article L.511-9 CCH.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, le maire de la commune d'Algrange, demande au juge des référés de désigner un expert, en application des dispositions de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé au 103 rue Clémenceau à Algrange (57440), propriété de M. D B domicilié au 102 rue du Maréchal Foch à Hayange (57700).
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Michel Richard en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, la police de la sécurité des immeubles, locaux et installations a pour objet de protéger la sécurité des personnes en remédiant aux situations suivantes : " 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; / "
2. Aux termes de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. "
3. Aux termes de l'article R.556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R.531-1. " Cet article prévoit que " s'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence de décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant dans l'un des tableaux établis en application de l'article R.221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. "
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le maire de la commune d'Algrange expose que l'immeuble situé au 103 rue Clémenceau à Algrange (57440) présente des risques affectant la solidité de l'ouvrage. Dès lors, au regard du danger que présente cette situation pour la sécurité publique, le maire de la commune d'Algrange demande au juge des référés la désignation d'un expert en vue de constater ces faits et de déterminer les mesures de nature à y mettre fin.
5. La circonstance qu'un premier arrêté de mise en sécurité ait été adopté afin de définir les premières mesures urgentes garantissant la sécurité des personnes et des biens ne fait pas obstacle à la désignation d'un expert, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'un second arrêté de mise en sécurité précisant les mesures à prendre pour remédier au danger est envisagé.
6. La situation décrite au point 4 de la présente ordonnance correspond à la situation prévue au 1° de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, la demande du maire de la commune d'Algrange entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. C A, exerçant au 56 route de Metz à Amanvillers (57865), est désigné en qualité d'expert à l'effet de procéder aux opérations et constatations suivantes :
1° avertir le maire de la commune d'Algrange et M. D B ; de se rendre sur les lieux, au 103 rue Clémenceau à Algrange (57440) ; procéder à la description précise et détaillée du bâtiment appartenant à M. D B ;
2° dresser un constat des désordres affectant le bâtiment et, le cas échéant, constater les désordres affectant les bâtiments mitoyens ;
3° indiquer si le bâtiment présente les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; préciser s'il y a lieu les éventuelles autres sources de danger que la solidité ; dire si le danger dont il s'agit peut être considéré comme imminent ;
4° déterminer les mesures nécessaires pour faire cesser le danger ; préciser sous quelle temporalité celles-ci doivent être mises en œuvre ;
5° préciser, le cas échéant, la nature des mesures urgentes qui doivent être immédiatement entreprises ;
6° d'une manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission et rendra ses conclusions, le cas échéant oralement, au maire de la commune d'Algrange dans un délai de 24 heures suivant sa désignation.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme " Transfert Pro " dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er août 2024 accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune d'Algrange, à M. D B et à M. C A, expert.
Une copie de la requête et des pièces sera adressée à M. D B.
Fait à Strasbourg , le 17 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,