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2405071 Généré par l'IA

Urgency Rejected in Driver's License Suspension for Drug-Impaired Driving

Numéro de cause 2405071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the summary suspension of a seven-month administrative decision by the prefect suspending their driver's license, arguing urgency due to reliance on the license for employment as a trainee public servant and daily life, alongside claims of insufficient motivation and procedural errors in the prefect's decision. The court rejected the request for an urgent suspension because, despite the petitioner's assertion of hardship, the gravity of the underlying traffic offense—driving under the influence of narcotics, compounded by recent prior license suspensions—prevented the fulfillment of the necessary condition of sufficient and immediate urgency required under administrative law for granting a provisional measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Urgency Rejected in Driver's License Suspension for Drug-Impaired Driving: The court rejected the request for an urgent suspension because, despite the petitioner's assertion of hardship, the gravity of the underlying traffic offense—driving under the influence of narcotics, compounded by recent prior license suspensions—prevented the fulfillment of the necessary condition of sufficient and immediate urgency required under administrative law for granting a provisional measure.

Mots-clés

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infraction à la loi sur les stupéfiants suspension provisoire interdiction de conduire infraction légère à la LCR conduite en état d'ébriété qualifiée erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the conditions (urgency and serious doubt on legality) for ordering the suspension of an administrative decision, which the court found not to be met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal les 30 décembre 2024, et 16 janvier 2025 sous le n° 2405071, M. A B, représenté par Me Poulet, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) la suspension de l'exécution de la décision en date du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de l'Oise lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois ;

2°) d'enjoindre la restitution de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient :

- que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur le lieu d'exercice de son activité professionnelle nécessitant un permis de conduire et les nécessités de la vie quotidienne alors que son travail constitue sa seule source de revenus et qu'il est convoqué pour se présenter à l'examen " super poids lourds " du permis de conduire ;

- qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu'elle ne satisfait pas à l'exigence de motivation, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de situation d'urgence et L. 235-3 et 6 du code de la route ;

- et qu'il n'a pas été informé de la possibilité de solliciter une contre-expertise.

Par mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il considère qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu la décision attaquée.

Vu :

- la requête n° 2405079 enregistrée le 30 décembre 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience.

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le

16 janvier 2025 à 14 heures, en présence de Mme Grare, greffière et entendu les observations de Me Poulet qui renouvelle ses moyens tenant à l'urgence à suspendre la décision s'agissant d'un stagiaire de la fonction publique ayant besoin de son permis pour se rendre sur son lieu de travail alors que le défaut de ce permis peut ne pas lui permettre d'être titularisé. Il conteste formellement que son client ait consommé une quelconque substance ainsi que la régularité du procès-verbal à défaut d'avoir été informé de la possibilité de se soumettre à un second examen.

La clôture de l'audience a été prononcée à 15 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ()." Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l 'urgence de l'affaire".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Il résulte de l'instruction que M. B a commis, le 14 décembre 2024 à 16h10, une infraction au code de la route pour conduite d'un véhicule après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, situation confirmée par le rapport d'analyse toxicologique du

17 décembre 2024. Si M. B soutient que la décision par laquelle le préfet de l'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d'existence s'agissant d'une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité et les nécessités de la vie quotidienne, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé ayant déjà, sur une période récente, fait l'objet de mesures de suspension de son permis de conduire pour excès de vitesse et une circulation sous l'empire de matières considérées comme stupéfiantes. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension de la décision la concernant.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Oise.

Fait à Amiens, le 16 janvier 2025.

Le magistrat désigné, La greffière,

Signé : signé :

G. Truy S. Grare

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.