Legislator Jurisprudence & Législation
2405071 Généré par l'IA

Mandamus for Residence Permit Collection Appointment

Numéro de cause 2405071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose renewal of a residence permit had been approved and the document was available for collection since mid-June, sought an urgent order compelling the prefect to grant an appointment to retrieve the permit before the expiration of her current receipt, arguing that failure to do so would render her illegal, leading to job loss and loss of income. The Administrative Judge granted the provisional benefit of legal aid, finding the urgency and utility conditions met because the inability to collect the document before the récépissé expired would cause immediate, severe prejudice, and therefore ordered the prefect to provide an appointment for the permit collection within 48 hours, and awarded a sum to the applicant's counsel under related legal provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mandamus for Residence Permit Collection Appointment: The Administrative Judge granted the provisional benefit of legal aid, finding the urgency and utility conditions met because the inability to collect the document before the récépissé expired would cause immediate, severe prejudice, and therefore ordered the prefect to provide an appointment for the permit collection within 48 hours, and awarded a sum to the applicant's counsel under related legal provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation provisoire désignation d'un conseil juridique ressortissants étrangers assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the interim relief order granted regarding the appointment for the residence permit.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the operative part regarding the payment of legal fees/costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part regarding the payment of legal fees/costs to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous pour retirer son titre de séjour avant le 27 juillet 2024, et a minima dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour lui a été accordé et qu'en l'absence de rendez-vous, elle va se retrouver en situation irrégulière et perdre son emploi ainsi que ses ressources et aides financières ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Mme A, ressortissante marocaine, déclare sans être contestée qu'elle vit en France depuis 2001. Titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " arrivé à expiration le 27 janvier 2024, elle en a demandé le renouvellement et s'est vue délivrer un récépissé de demande valable jusqu'au 27 juillet 2024. Il résulte de l'instruction, en particulier des échanges de mails avec la préfecture, que le renouvellement de son titre de séjour lui a été accordé et que ce titre est disponible en préfecture depuis le 15 juin 2024. Malgré ses tentatives, aucun rendez-vous ne lui a été délivré. En plus de la placer dans une situation irrégulière, cette impossibilité de retirer son titre de séjour avant l'expiration de son récépissé est de nature à mettre fin à son contrat de travail et à la priver de sa rémunération. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir retirer son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la présente ordonnance.

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 600 euros à Me Combes, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et de l'admission définitive du requérant au bénéficie de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros devra être versée à Mme A.

D E C I D E :

Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A un rendez-vous en préfecture lui permettant de retirer son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 :L'Etat versera à Me Combes une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.

Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Combes et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.

Le juge des référés,

L. C

Le greffier,

J. Bonino

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2405071