Administrative Order Annulment Claim for Foreign National Return Designation Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectoral order that designated the destination country for his mandatory return following a judicial ban from French territory, arguing procedural defects, lack of individualized assessment, factual error, and violations of the European Convention on Human Rights (Articles 3 and 8). The court provisionally granted legal aid due to urgency but rejected the annulment claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, no evidence supported claims of a deficient examination or risk of inhuman treatment in the destination country under Article 3, and that any impact on private/family life under Article 8 stemmed from the original judicial ban, not the administrative designation order itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Claim for Foreign National Return Designation Rejected: The court provisionally granted legal aid due to urgency but rejected the annulment claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, no evidence supported claims of a deficient examination or risk of inhuman treatment in the destination country under Article 3, and that any impact on private/family life under Article 8 stemmed from the original judicial ban, not the administrative designation order itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for granting provisional legal aid due to urgency.
Cited in relation to the rejection of ancillary requests following the rejection of the main conclusions.
Cited in relation to the rejection of requests concerning costs incurred by the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024 et des mémoires enregistrés le 19 juillet 2024 et le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Gueddari Ben Aziza, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète de l'Aube a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, en application de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ;
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée,
- les observations de Me Gueddari Ben Aziza, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- les observations de M. A, présent à l'audience.
La préfète de l'Aube, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité marocaine, né en 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète de l'Aube a fixé le pays de destination en vue de l'exécution de l'interdiction temporaire du territoire français prononcée à son encontre par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 5 juillet 2022.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () "
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 avril 2023, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes mentionnés à l'article 2 et au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. La seule circonstance que la décision attaquée, qui a pour unique objet de fixer le pays à destination duquel M. A est susceptible d'être reconduit d'office, ne reprenne pas de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs aux attaches personnelles et familiales du requérant en France n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen ni une erreur de fait.
7. En quatrième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions en litige doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
9. En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée, comme en l'espèce, contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion ".
10. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
12. Le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Si M. A soutient que la préfète de l'Aube a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'atteinte éventuelle à ces droits découle non de la décision en litige, qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire français et lui interdit d'y revenir. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée à cet égard doivent ainsi être écartés comme inopérants.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Prononcé en audience publique le 22 juillet 2024.
La magistrate désignée,
S. Jordan-SelvaLa greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan