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2405066 Généré par l'IA

Withdrawal of Emergency Relief Application Against Mayor's Decision on Radiotelephony Equipment Installation

Numéro de cause 2405066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the suspension of a mayor's decision to oppose a prior declaration for installing radiotelephony equipment, requesting an order to compel the mayor to issue a provisional non-opposition decision, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request. The court ruled that since the applicant formally and unconditionally withdrew its request, there was no further need to rule on the substance of the emergency relief sought, and therefore formally recorded the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Emergency Relief Application Against Mayor's Decision on Radiotelephony Equipment Installation: The court ruled that since the applicant formally and unconditionally withdrew its request, there was no further need to rule on the substance of the emergency relief sought, and therefore formally recorded the withdrawal of the application.

Mots-clés

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retrait de l'opposition suspension provisoire dérogation en cas d'état d'urgence ordonnance gouvernementale d'urgence annulation de la décision administrative retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the company's request, which is the final order.

Article R. 222-1, 1°

Cited as the basis allowing the referral judge to give effect to the withdrawal by order without a public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du maire d'Athis-Mons du 2 avril 2024 portant opposition à déclaration préalable de la société déposée en vue de l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie sur un immeuble sis 1 avenue Jules Vallès à Athis-Mons ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Athis-Mons de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 091 027 24 10030 déposée par la société en vue de l'installation d'une station de radiotéléphonie sur un terrain situé 1 avenue Jules Vallès dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la commune d'Athis-Mons, représentée par Me Peyrical, conclut au non-lieu à statuer sur la demande de suspension et au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, la société Cellnex France demande qu'il soit donné acte de son désistement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 mai 2024 sous le numéro 2404457 par laquelle la société Cellnex France demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

3. Par mémoire enregistré le 28 juin 2024, la société requérante a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Cellnex France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France et à la commune d'Athis-Mons.

Fait à Versailles, le 3 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.