Refugee Expulsion Order Review Following Asylum Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to an administrative order to leave the territory issued by the prefect, who had previously seen an asylum application rejected, sought annulment of the decision, arguing insufficient motivation and violations of rights under domestic law and international conventions, specifically concerning private and family life, and the best interests of the child. The administrative tribunal rejected the application, finding the motivation for the expulsion order sufficient, and concluding that the order did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant's common life with his spouse had ended following domestic violence allegations, and the order did not neglect the best interests of the children given the context, thereby dismissing all substantive and ancillary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Refugee Expulsion Order Review Following Asylum Rejection: The administrative tribunal rejected the application, finding the motivation for the expulsion order sufficient, and concluding that the order did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant's common life with his spouse had ended following domestic violence allegations, and the order did not neglect the best interests of the children given the context, thereby dismissing all substantive and ancillary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claims (the main order).
This article was used to grant provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.
This article grants provisional legal aid to the applicant.
Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs against the State, although the rejection itself is implicit in the failure to grant costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 mai 2024 et le 28 juin 2024, M. B C, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 9 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder un rendez-vous afin de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable, ne contenant l'exposé d'aucun moyen, à titre subsidiaire qu'elle est mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Iderkou, représentant le requérant, qui a repris ses conclusions et moyens, et de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né en 1992, est entré irrégulièrement en France, à une date indéterminée. Il a déposé une demande d'asile, rejetée le 27 décembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par des décisions du 9 mai 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination dans lequel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. C demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visé.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comprend la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ".
5. M. C est entré en France irrégulièrement en 2018 ou 2019, selon ses déclarations contradictoires, et s'est marié en juillet 2021 avec une ressortissante congolaise, trois enfants étant nés de leur relation en 2020, 2022 et 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la vie commune des époux a cessé, ce qu'a confirmé le requérant à l'audience, et que M. C s'est rendu coupable, alors qu'il souhaitait partir avec ses enfants, de violences sur son épouse, qu'il conteste mais qui ressortent suffisamment des différents témoignages produits et des procès-verbaux établis par les agents de police étant intervenus sur les lieux, le 8 mai 2024. Dans ces circonstances, compte tenu du comportement du requérant, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à son entrée récente en France, et même s'il fait valoir qu'il a à plusieurs reprises exercé une activité professionnelle depuis son entrée en France et qu'une procédure est en cours devant le juge aux affaires familiales pour déterminer les conditions d'exercice de l'autorité parentale sur les enfants du couple et leur mode de garde, la décision obligeant M. C à quitter le territoire français, qui ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse ultérieurement revenir en France, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, compte tenu des éléments rappelés ci-dessus sur le contexte de la séparation entre M. C et son épouse, et en l'absence de tout élément permettant de justifier de la nature des liens entretenus par le requérant avec ses enfants, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de ces derniers, de sorte que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'accordant pas au requérant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Thierry ALa greffière,
Sophie Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,