Legislator Jurisprudence & Législation
2405063 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority (Residency Permit Renewal Delay)

Numéro de cause 2405063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, present in the territory since 1999 and parent to two French children, sought an urgent interim measure compelling the administrative authority to issue a certificate for the renewal of a residency permit, which had been applied for but remained unaddressed since the prior November, thus rendering the applicant irregularly situated and unable to work. The court granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, finding that the extended delay in issuing the receipt for a pending residency renewal application justified the urgency, as the measure was both useful and did not contradict any existing serious administrative decision, further granting provisional legal aid and ordering the authority to issue the receipt within 15 days.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Administrative Authority (Residency Permit Renewal Delay): The court granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, finding that the extended delay in issuing the receipt for a pending residency renewal application justified the urgency, as the measure was both useful and did not contradict any existing serious administrative decision, further granting provisional legal aid and ordering the authority to issue the receipt within 15 days.

Mots-clés

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ressortissants étrangers demande adressée à l'autorité frais administratifs renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of lawyer's fees contingent on provisional legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 and Article 8 (reasoning, leading to Article 3 and Article 4 implicitly) regarding the award of costs, although Article 8 relates the sum to the exclusion of costs based on Article 761-1.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the main legal ground used to order the administrative measure (issuance of the residence permit receipt) as a summary proceeding in case of urgency.

Article 1er

The operative order granting provisional legal aid (Aide juridictionnelle provisoire).

Article 2

The operative order imposing the main obligation on the Prefect to issue the receipt.

Article 3

The operative order concerning the payment of fees to the lawyer, contingent on legal aid status, citing the relevant law.

Article 4

The operative order rejecting the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de se prononcer définitivement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est dans l'attente d'une décision statuant sur sa demande de titre de séjour depuis le 2 novembre 2023 ; ceci le place dans une situation irrégulière et l'expose ainsi à un risque d'éloignement du territoire français, alors qu'il vit en France depuis le 21 novembre 1999, qu'il est parent de deux enfants français, dont l'un souffrant de la maladie de Crohn, qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine et que l'absence de titre de séjour lui a fait perdre son emploi ;

- la mesure qu'il sollicite est utile dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France, notamment afin de pouvoir travailler et ainsi payer ses dettes ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien née le 24 novembre 1990, est entré en France le 21 novembre 1999 sous couvert d'un visa long séjour et déclare avoir été en situation régulière jusqu'en 2019. Il a déposé le 2 novembre 2023 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français auprès de la préfecture de l'Essonne. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de se prononcer définitivement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Par ailleurs, la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. En l'espèce, M. B, de nationalité algérienne, est entré en France le 21 novembre 1999 sous couvert d'un visa long séjour et justifie avoir travaillé en France entre le 7 novembre 2016 et le 13 janvier 2023. Il résulte également de l'instruction qu'il est parent de deux enfants français nés les 12 mars 2014 et 15 janvier 2016 dont il contribue à l'entretien et l'éducation, notamment par le versement d'une pension alimentaire qui a été mise à sa charge par un jugement du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes du 14 mai 2021. Il a déposé le 2 novembre 2023 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français auprès de la préfecture de l'Essonne. Depuis lors, aucun récépissé de titre ne lui a été délivré. Il n'est pas contesté que l'absence de récépissé le place de fait dans une situation irrégulière. Par ailleurs, la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sa demande de titre étant toujours en cours d'instruction au sein des services préfectoraux. Dans ces conditions, il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à l'intéressé un récépissé de titre de séjour, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

7. Par ailleurs, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Saïdi, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Saïdi de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. B un récépissé de titre de séjour, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saïdi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Saïdi, avocat de M. B, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 (neuf cents) euros sera versée à M. B.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles, le 11 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.