Annulment of Residence Permit Refusal Based on Medical Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the prefect's decision of April 3, 2023, which refused the applicant a residence permit based on medical grounds, ordered his departure from French territory, and set the destination country. The court reasoned that the prefect's reliance on the medical college's opinion, which suggested appropriate care was available in the applicant's home country, was insufficient to counter the applicant's evidence demonstrating his severe cardiac and other conditions requiring complex follow-up and specialized treatment unavailable there, thus violating the provisions of Article L. 425-9 of the Code governing the entry and stay of foreigners and the right to asylum. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within one month and awarded costs to the applicant's legal representative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Medical Grounds: The court reasoned that the prefect's reliance on the medical college's opinion, which suggested appropriate care was available in the applicant's home country, was insufficient to counter the applicant's evidence demonstrating his severe cardiac and other conditions requiring complex follow-up and specialized treatment unavailable there, thus violating the provisions of Article L. 425-9 of the Code governing the entry and stay of foreigners and the right to asylum. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within one month and awarded costs to the applicant's legal representative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the substantive ground for granting the residence permit, which the court found the Prefect violated.
Cited in the final order (Article 3) for awarding costs/fees to the lawyer under legal aid provisions.
Cited in the reasoning section regarding costs, and implicitly confirming the basis for the cost award in Article 3, although Article 3 explicitly mentions Article 37 of the 1991 law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2024 et le 3 septembre 2024, M. E, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation afin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée des mêmes vices que la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- les observations de Me Capdefosse pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité mongole, né le 6 juillet 1966, soutient être entré en France le 7 mars 2017. L'intéressé a sollicité, le 15 juin 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 3 avril 2023 dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Pour rejeter la demande de délivrance du titre de séjour du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis du 14 janvier 2023, émis par le collège de médecins de l'OFII, indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel il peut voyager sans risque. Pour contredire cet avis, M. A fait valoir qu'il est notamment atteint d'hypertension et d'hypertrophie cardiaque mais également de diabète et d'un " trouble dépressif récurrent avec un syndrome psychosomatique important lié à un traumatisme dans son pays d'origine ", et que la prise en charge, tant médicamenteuse que pluridisciplinaire, pour ces pathologies n'est pas disponible dans son pays d'origine.
À cet égard, M. A produit à l'instance diverses attestations du Docteur C, cardiologue, indiquant à plusieurs reprises que la valve mécanique, mise en place à l'occasion d'une opération réalisée en France en 2018, nécessite un suivi complexe imposant une biologie rapide qui ne peut être réalisée de " façon correcte " dans son pays d'origine. Il apparaît en effet, que l'état de santé de M. A, qui a au demeurant justifié la délivrance de précédentes autorisations provisoires de séjour, nécessite des hospitalisations régulières et des contrôles rigoureux au quotidien pour une adaptation des doses de ses traitements, ainsi qu'en atteste le docteur B, endocrinologue.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du rapport médical émanant d'un collège de professionnels de santé du troisième hôpital central d'Oulan-Bator en Mongolie, que la cardiopathie dont souffre M. A ne peut faire l'objet d'une prise en charge appropriée dans le pays. Il n'est en outre pas contesté qu'à la date de la décision en litige, l'une des sœurs de l'intéressé, également atteinte d'une pathologie cardiaque grave et résidant en Mongolie est décédée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'apporte aucun élément permettant de contredire ceux apportés par M.
A pour faire état de l'indisponibilité d'un traitement approprié en Mongolie, ce dernier est fondé à soutenir que la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet, conformément d'ailleurs aux conclusions du requérant, de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'unmois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Capdefosse, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Capdefosse.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Capdefosse en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Capdefosse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Julie Capdefosse.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et au bureau d'aide juridictionnelle.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.