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2405059 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2405059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for a residence permit filed on October 20, 2023, arguing, among other things, a lack of motivation for the rejection, further supported by the prefect's failure to respond to a formal request for the reasons behind this implicit decision made on March 13, 2024. The administrative court found that because the prefect failed to communicate the grounds for the implicit rejection following the applicant's formal request within the required timeframe, the implicit decision rejecting the residence permit application was illegal and therefore annulled it, consequently ordering the prefect to re-examine the situation within three months and to issue a temporary residence authorization in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefecture: Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Lack of Motivation: The administrative court found that because the prefect failed to communicate the grounds for the implicit rejection following the applicant's formal request within the required timeframe, the implicit decision rejecting the residence permit application was illegal and therefore annulled it, consequently ordering the prefect to re-examine the situation within three months and to issue a temporary residence authorization in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation décision motivée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant (Article 3).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
The decision orders the annulment of the implicit rejection of the residence permit application.
Article 2
The decision orders the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a temporary residence authorization pending review.
Article 3
The decision orders the State to pay the applicant a sum for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision orders the annulment of the implicit rejection of the residence permit application.

Article 2

The decision orders the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a temporary residence authorization pending review.

Article 3

The decision orders the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Soumaré, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de régularisation présentée le 20 octobre 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été transmise au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1969, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de Seine-et-Marne le 20 octobre 2023. Par la requête précitée, l'intéressée sollicite l'annulation de la décision rejetant implicitement cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

3.Mme A soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation est entachée d'un défaut de motivation et produit à cet effet la demande de communication des motifs de cette décision implicite reçue par le préfet de Seine-et-Marne le 13 mars 2024 et à laquelle ce dernier n'a pas donné suite. Dès lors, la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée le 20 octobre 2023 se trouve entachée d'illégalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le rejet implicite opposé à la demande présentée par la requérante doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4.Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, et de délivrer dans cette attente à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée le 20 octobre 2023 par Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, et de délivrer dans cette attente à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : P. Meyrignac Le président,

Signé : N. Le Broussois

La greffière,

Signé : L. Darnal

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,2