Algerian National Denied Residency Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a claim by an Algerian national seeking the annulment of a prefectoral decision that denied a residency permit, ordered his departure from France, and set a country of removal, based on the applicant's failure to prove habitual residence in France for over ten years as required by the Franco-Algerian Agreement, which also negated his claims regarding the violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to insufficient ties to the territory, the absence of exceptional circumstances justifying the use of the prefect's discretionary power of regularization, and the non-obligation to consult the residency commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National Denied Residency Permit Appeal: En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order explicitly dismisses the entirety of Mr. A's request.
This article was cited in the first request for costs, which was implicitly rejected by the dismissal of the main claim in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 alinéa 1 de l'accord franco-algérien modifié ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
3 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1986 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, né le 24 janvier 1972, soutient être entré en France le 3 mars 2011. L'intéressé a sollicité, le 22 février 2023 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 alinéa 5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 16 mai 2023, notifié le 15 juin 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".
3. M. A soutient résider en France de façon continue depuis sa dernière date d'arrivée présumée sur le territoire le 3 mars 2011 et se prévaut, dès lors, du bénéfice des stipulations de l'article 6 alinéa 1 1° de l'accord franco-algérien. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas, eu égard tant à leur nombre qu'à leur nature, d'établir le caractère habituel de sa résidence depuis cette date. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant, qui fournit les pages d'un passeport expiré depuis 2012, ne produit notamment que deux pièces pour établir sa présence pour l'année 2014 et peu de pièces pour l'année 2015, faisant partie de la période utile pour apprécier la présence habituelle de l'intéressé depuis plus de dix ans. M. A qui ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, et qui s'est d'ailleurs maintenu sur le territoire malgré l'édiction à son encontre de deux décisions portant obligation de quitter le territoire, les 28 août 2013 et 29 septembre 2021, n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations du 1° de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Conformément à ce qui a été dit au point 3, M. A ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence depuis mars 2011. En outre l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d'aucune attache sur le territoire et n'établit pas davantage en être dépourvu dans son pays d'origine où il ne conteste pas que résident ses parents. En outre, il ne fait état d'aucun élément, outre la durée alléguée de sa présence sur le territoire, de nature à caractériser une quelconque intégration. Si l'arrêté en litige mentionne une promesse d'embauche, ce seul élément n'est en tout état de cause pas de nature à caractériser une insertion professionnelle notable. Dès lors la décision en litige ne peut être regardée comme portant au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. Le requérant qui se prévaut d'une promesse d'embauche en date du 8 février 2023 pour un emploi de " maçon " qui ne permet pas de caractériser une quelconque insertion professionnelle et de la durée de son séjour, qui n'est au demeurant pas établie par les pièces versées au dossier et qui ne constitue pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire, ne fait état d'aucun élément de nature à justifier l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit ni une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
8. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3, que M. A, qui n'établit pas le caractère continu et régulier de sa résidence depuis 2011, ne peut valablement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de sa situation au motif qu'il résiderait en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour en litige. Le moyen tiré d'un tel vice de procédure est donc écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.