Legislator Jurisprudence & Législation
2405059 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Motivation

Numéro de cause 2405059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed to annul an administrative order compelling a foreign national to leave the territory, designating the country of removal, and imposing a twelve-month circulation ban, which was based on the individual's lack of legal grounds for stay, insufficient means of subsistence, and posing a threat to fundamental societal interests, with the court ruling that the order was insufficiently motivated because the cited legal grounds, including references to an international agreement and specific articles of the foreigners' code, did not sufficiently explain the legal basis for the expulsion given the facts presented, leading to the annulment of the expulsion order, the refusal of voluntary departure, the designation of the removal country, and the circulation ban, and consequently ordering the administrative authority to reexamine the individual's situation within two months and issue a temporary residence permit pending that review, while also ordering the deletion of the Schengen information system alert.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Motivation: L'exécution du présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre au requérant, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas et procède à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu de lui enjoindre de réexaminer la situation du requérant dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder sans délai à l'effacement de son signalement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Mots-clés

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motif d'expulsion éloignement départ du pays autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the appellant.
article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne relève pas du champ de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-26 du code de justice administrative
Cited to justify the procedure for closing the investigation following the hearing.
article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited implicitly in the reasoning leading to the annulment for lack of legal basis, as the text notes the appellant is not among those mentioned in this article, which implies this article governs the scope of the OQTF.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for ordering the issuance of a provisional residence permit pending re-examination.

Article R. 776-26 du code de justice administrative

Cited to justify the procedure for closing the investigation following the hearing.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 9 juin 2024, M. A D B, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;

2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne relève pas du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur la menace que constituerait son comportement pour les intérêts fondamentaux de la société ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne relève pas du champ de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de circulation sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions des articles L. 622-1 à L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à sa situation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 10 juin 2024, après avoir présenté son rapport, le magistrat a entendu les observations de Me Chartier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire, par les mêmes moyens.

M. B n'était pas présent.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.

En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais né le 15 décembre 1971, demande l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 12 mois.

2. L'arrêté attaqué vise l'accord franco-italien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé le 3 octobre 1995, ainsi que les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une décision de remise à un autre Etat. Il mentionne en outre que l'intéressé n'est pas en mesure de prouver sa présence sur le territoire français depuis moins de 3 mois, qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle ni de moyens d'existence suffisants de sorte qu'il se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français, qu'il ne dispose d'aucun droit au séjour en France et que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société française. Par suite, et alors que M. B n'est pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette motivation ne permet pas de comprendre, eu égard notamment aux éléments de fait qu'elle comporte, le fondement légal sur la base duquel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressé à quitter le territoire français. L'arrêté litigieux ne satisfait pas aux exigences légales de motivation et doit, pour ce seul motif, être annulé.

3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler la décision qui refuse d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, celle qui fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné et l'interdiction qui lui est faite de circuler sur le territoire français pour une durée de 12 mois.

4. L'exécution du présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre au requérant, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas et procède à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu de lui enjoindre de réexaminer la situation du requérant dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder sans délai à l'effacement de son signalement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 14 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de 2 mois suivant la notification du présent jugement en lui remettant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, une autorisation provisoire de séjour et de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.

Le magistrat désigné,

S. C

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.