Albanian National's Claim for Residency Based on Private Life Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court rejected a claim by an Albanian national, who entered in 2018 and sought exceptional residency based on private and family life, against a prefectural decision refusing her residency permit, ordering her departure, and imposing a one-year return ban. The court reasoned that the official who signed the decision was duly delegated, and the applicant failed to establish sufficient long-standing or perennial ties to France under Article 8 of the European Convention on Human Rights, noting her spouse was also subject to an expulsion order and she provided no evidence that her son could not continue schooling in Albania, thus finding no disproportionate violation of her rights; furthermore, the decision to order departure and the one-year return ban were found to be legally reasoned by considering the required statutory criteria, including her prior, unexecuted obligation to leave.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Albanian National's Claim for Residency Based on Private Life Rejected: The court reasoned that the official who signed the decision was duly delegated, and the applicant failed to establish sufficient long-standing or perennial ties to France under Article 8 of the European Convention on Human Rights, noting her spouse was also subject to an expulsion order and she provided no evidence that her son could not continue schooling in Albania, thus finding no disproportionate violation of her rights; furthermore, the decision to order departure and the one-year return ban were found to be legally reasoned by considering the required statutory criteria, including her prior, unexecuted obligation to leave.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to formally order the rejection of the applicant's request.
This provision was discussed extensively, but ultimately the claim based on its violation was rejected (point 4 and 8).
This provision concerning the legal basis for imposing a re-entry ban was analyzed in the context of challenging the administrative decision (point 9 and 12).
This provision detailing the criteria for setting the duration of a re-entry ban was central to rejecting the challenge regarding the insufficient motivation of the ban (point 9, 10, 11, and 12).
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- les observations de Me Rappa pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse B, de nationalité albanaise, née le 22 mars 1987, soutient être entrée en France le 26 juillet 2018. L'intéressée a sollicité, le 23 octobre 2023 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 4 mars 2024, notifié le 16 mars 2024 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. A E, qui bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du préfet de ce département du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En l'espèce, Mme D épouse B déclare être entrée en France pour la dernière fois le 26 juillet 2018, et s'y maintenir continûment depuis lors. À supposer cette circonstance établie, la seule durée de son séjour ne saurait démontrer par elle-même qu'elle disposerait d'attaches anciennes et pérennes en France. Il est par ailleurs constant que son époux, également en situation irrégulière, a fait l'objet d'un arrêté concomitant du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En outre, la requérante ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, si Mme D épouse B se prévaut de la scolarisation de son fils aîné, elle n'établit pas que celui-ci ne pourrait poursuivre sa scolarisation en Albanie, de sorte qu'aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays dont l'intéressée, son époux et leurs enfants ont la nationalité. Au surplus, la requérante qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire en date du
29 mai 2019 n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, Mme D épouse B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, la décision portant refus de séjour n'a pas pour objet ni pour effet de séparer les enfants de l'un de leurs parents, ni d'interrompre la scolarité de l'aîné. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D épouse B.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
8. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme D épouse B ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :
9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. D'une part, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation de la requérante, de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. À cet égard, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, après prise en compte du critère tenant à une menace pour l'ordre public, n'a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
12. D'autre part, l'intéressée ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée et n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.