Challenge to Transfer Order Rejected Despite Applicant's Personal Circumstances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual lodged a request challenging an administrative order for his transfer to Slovenian authorities, arguing he had only spent five days in Slovenia, did not speak Slovenian, wished to settle in France where his relatives reside, and required medical treatment there. The court granted the request for provisional legal aid due to urgency but rejected the annulment claim, reasoning that the applicant's personal circumstances—including limited time in the responsible member state, language barriers, family ties, and desire for care in France—were insufficient to establish a manifest error of assessment by the prefect in refusing to apply the discretionary clause (Article 17) of the EU regulation that allows a state to examine a claim even if another state is responsible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; Challenge to Transfer Order Rejected Despite Applicant's Personal Circumstances: The court granted the request for provisional legal aid due to urgency but rejected the annulment claim, reasoning that the applicant's personal circumstances—including limited time in the responsible member state, language barriers, family ties, and desire for care in France—were insufficient to establish a manifest error of assessment by the prefect in refusing to apply the discretionary clause (Article 17) of the EU regulation that allows a state to examine a claim even if another state is responsible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to grant provisional legal aid due to urgency.
Cited alongside EU regulation in the reasoning that leads to the rejection of the annulment claim (Article 2).
Cited alongside national law in the reasoning that leads to the rejection of the annulment claim (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Charamnac, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités slovènes.
Il soutient que :
- il est resté seulement 5 jours en Slovénie ;
- il ne parle pas slovène, ses neveux et nièces résident en France et il souhaite s'établir en France ;
- il bénéficie d'un traitement médical et souhaite être soigné en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2024 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Soler,
- et les observations de Me Charamnac, représentant M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1978, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes qui ont enregistré sa demande le 5 août 2024. La consultation du logiciel Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile auprès des autorités slovènes le 13 mai 2024, l'autorité préfectorale a sollicité, le 14 août 2024, sa prise en charge par les autorités slovènes, lesquelles ont donné leur accord explicite le 22 août 2024. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de M. A aux autorités slovènes. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Le requérant demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. D'une part aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative / () ". D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
5. Les circonstances que les neveux et nièces de M. A résideraient en France, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier dès lors que le requérant n'a produit aucune pièce en dehors de la décision attaquée à l'appui de sa requête, qu'il serait resté seulement 5 jours en Slovénie et qu'il souhaiterait s'établir sur le territoire français dès lors qu'il ne parle pas slovène et souhaiterait être soigné en France, ne sauraient suffire à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au bureau de l'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
N. SOLERLa greffière,
signé
M-C. MASSE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,