Legislator Jurisprudence & Législation
2405058 Généré par l'IA

Applicant v. State on Expulsion Order and Article 8 ECHR Violation

Numéro de cause 2405058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an administrative order requiring his immediate departure from French territory, the assignment of a provisional residence permit, and the award of legal costs, arguing the signatory lacked proper delegation, the decision violated the right to be heard and due administrative process, lacked legal basis due to an earlier refusal of status, and constituted a disproportionate interference with his private and family life under Article 8 ECHR. The Tribunal rejected all arguments, finding the signatory competent under a valid delegation, determining the applicant was adequately heard orally despite not submitting written observations, concluding the decision was properly based on grounds other than the prior refusal, and ruling that given the applicant's precarious situation without established employment or stable ties, the expulsion did not violate Article 8 or constitute a manifest error of assessment, thus rejecting the entire claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L.761-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : La requête de M. D est rejetée; Applicant v. State on Expulsion Order and Article 8 ECHR Violation: The Tribunal rejected all arguments, finding the signatory competent under a valid delegation, determining the applicant was adequately heard orally despite not submitting written observations, concluding the decision was properly based on grounds other than the prior refusal, and ruling that given the applicant's precarious situation without established employment or stable ties, the expulsion did not violate Article 8 or constitute a manifest error of assessment, thus rejecting the entire claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'expulsion droit de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers décision préfectorale de renvoi appréciation manifestement inexacte statut juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision est insuffisamment motivée au regard des quatre critères de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été appréciés et sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée
The main operative order rejecting the applicant's entire request.
Article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs against the State.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs against the State.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er: M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

The court granted the request for provisional legal aid.

Article 2 : La requête de M. D est rejetée.

The main operative order rejecting the applicant's entire request.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs against the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés 15 juillet 2024 et le 6 septembre 2024,

M. A D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;

- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen des circonstances particulières de sa situation personnelle ; il dispose d'un CDI et est intégré ;

- la décision est entachée d'un défaut de base légale ; dès lors qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour en 2021, il ne pouvait se voir opposer une mesure d'éloignement que sur le fondement du 3° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont seule une formation collégiale peut connaître de la légalité ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'absence de délai :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la fixation du pays de destination :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

Sur l'interdiction de retour :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision est insuffisamment motivée au regard des quatre critères de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été appréciés et sa situation personnelle n'a pas été examinée ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 septembre 2024 à 11 heures 15 :

- le rapport de M. E, magistrat-désigné ;

- les observations de Me Airiau, représentant M. D.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

1. En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2024 régulièrement publié le 5 juillet 2024 au recueil des actes administratifs du 28 juin 2024, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. C, sous-préfet, pour signer dans le cadre de ses permanences tous actes, arrêtés et décisions, en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

2. Il ressort du procès-verbal d'audition du 13 juillet 2024 que M. D a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a été en mesure de formuler toutes observations orales utiles sur sa situation. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter des observations écrites alors, au surplus, qu'étant en situation irrégulière sur le territoire, il ne pouvait pas ne pas savoir qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à tout moment à son encontre et qu'il lui était loisible de produire tous éléments utiles sur sa situation. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.

3. En troisième lieu, M. D, de nationalité marocaine, né en 2000, serait entré en France le 27 juin 2017 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le

3 décembre 2021. Il est célibataire et sans enfant mineur à charge sur le territoire et s'y trouve isolé et y vivre de manière précaire sans ressources pérennes, ni logement stable se déclarant sans domicile fixe ni emploi. Il n'établit pas ne plus avoir aucunes relations personnelles ou familiales dans son pays d'origine. S'il fait valoir qu'il aurait un contrat à durée indéterminée, il ne l'établit pas de manière certaine étant incapable d donner l'adresse et le nom exact de son employeur et, en tout été de cause, aucun droit au séjour de plein droit n'en serait la conséquence. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

4. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier et préalable de la situation personnelle du requérant sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'elle n'ait pas mentionné son emploi qu'au demeurant, il n'est pas établi qu'il a été porté à la connaissance spécifique de la préfète du Bas-Rhin.

5. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la présente décision n'a pas été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour antérieur en application du 3e de l'article L.611-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais en application des 1° ou 2° du même article. Or, l'intéressé n'établit pas qu'il serait resté sur le territoire depuis la précédente mesure d'éloignement sur le territoire et y être entré régulièrement. Au surplus, il n'établit pas que sa demande de titre antérieure a été effectuée régulièrement. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté.

Sur l'absence de délai :

6. Le requérant ne conteste pas sérieusement les conditions énoncées par la préfète du Bas-Rhin dans sa décision justifiant le bien-fondé de la mesure en se limitant seulement à affirmer, sans aucune précision, qu'il n'existerait aucun élément susceptible de caractériser l'une des conditions prévues par les articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision n'est ainsi entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Sur la fixation du pays de destination :

7. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.

Sur l'interdiction de retour

8. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de l'interdiction de retour ne peut qu'être écarté.

9. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée sans que la préfète du Bas-Rhin ait été tenue d'examiner cumulativement les quatre critères légaux. Par ailleurs, la décision traduit un examen particulier et attentif de la situation personnelle requérant.

10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 3 et en l'absence de tout autre élément notamment de circonstances humanitaires particulières, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

11. Il résulte de ce qui précède que, M. D étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. D est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

M. E

Le greffier,

N. El abboudi

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,