Legislator Jurisprudence & Législation
2405058 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Residency Permit Appointment for Isolated Parent

Numéro de cause 2405058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, whose previous residency permit expired, sought an order compelling the prefect to grant an appointment for renewal given the urgency created by her status as an isolated parent of a disabled child, which placed her and her child in precarious circumstances due to her resulting irregular status. The court granted the provisional request for legal aid and ordered the prefect to provide an appointment for the residency permit renewal application within seven days, finding the condition of urgency satisfied because the inability to secure an appointment due to systemic issues significantly impacts the individual's situation, but rejected broader claims regarding general access to public services as not suitable for summary proceedings under Article L. 521-3, and ordered the State to pay a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Applicant v. Prefect: Residency Permit Appointment for Isolated Parent: The court granted the provisional request for legal aid and ordered the prefect to provide an appointment for the residency permit renewal application within seven days, finding the condition of urgency satisfied because the inability to secure an appointment due to systemic issues significantly impacts the individual's situation, but rejected broader claims regarding general access to public services as not suitable for summary proceedings under Article L. 521-3, and ordered the State to pay a sum for legal costs.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire requête en nomination autorisation provisoire statut juridique antérieur état requis commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article directly orders the Prefect to provide the applicant with an appointment to file for a residency permit renewal, which is the main relief granted.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision forms the legal basis for the emergency measures ordered, specifically for granting the appointment to file for renewal (Article 2).

Article 1er

This article grants the applicant provisional legal aid, based on the applicant's request and the court's finding of urgency.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 to order the State to pay the applicant 1,000 euros for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

2°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de sept jours et de lui délivrer à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer simultanément le récépissé afférent ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'urgence est présumée et doit être regardée comme remplie ; elle est en situation irrégulière depuis la fin de validité de son titre de séjour alors qu'elle est parent isolé d'un enfant handicapé ; cette situation les place dans une grande précarité ;

- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Coutarel comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n'offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Mme B, ressortissante marocaine née en 1980, déclare être entrée sur le territoire français le 20 février 2005. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier consistait en une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " qui a expiré le 16 mai 2024. Elle établit avoir vainement tenté d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour à plusieurs reprises depuis le 16 avril 2024. L'impossibilité de prendre un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement place Mme B, mère isolée d'un enfant handicapé, en situation irrégulière et par suite en grande précarité. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui n'est pas contestée, doit être regardée comme satisfaite, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. D'une part, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte et d'enjoindre au préfet de délivrer à la requérante un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.

7. D'autre part, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés prenne toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour tendent au prononcé de mesures qui ne présentent pas de caractère conservatoire ou provisoire et qui, par suite, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A un rendez-vous en préfecture lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 :L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 1er août 2024.

La juge des référés,

A. Coutarel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2405058