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2405058 Généré par l'IA

Opposition Group v. Mayor Regarding Municipal Bulletin Disclosure and Space Allocation

Numéro de cause 2405058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A representative of an opposition municipal group sought emergency relief, requesting an order compelling the mayor to disclose the municipal bulletin's publication schedule and article deadlines, to fix the opposition group's maximum expression space at 2400 characters, and to order the commune to publish the resulting judgment in the bulletin. The court rejected all demands under the emergency provisions of the Code of Administrative Justice, reasoning that although providing the schedule was useful, the applicant failed to establish the requisite urgency for this subsidiary remedy; it could not order the specific space allocation without improperly obstructing the existing municipal council's internal regulations; and it lacked the authority to mandate special publication of its decisions in a municipal bulletin.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative; Opposition Group v. Mayor Regarding Municipal Bulletin Disclosure and Space Allocation: The court rejected all demands under the emergency provisions of the Code of Administrative Justice, reasoning that although providing the schedule was useful, the applicant failed to establish the requisite urgency for this subsidiary remedy; it could not order the specific space allocation without improperly obstructing the existing municipal council's internal regulations; and it lacked the authority to mandate special publication of its decisions in a municipal bulletin.

Mots-clés

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autorités communales demande collective élection locale ordonnance gouvernementale d'urgence opposition à un acte de l'autorité procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du groupe " Comines Demain, notre ville " est rejetée.

This order rejects the request, which implicitly relies on the general power for provisional measures cited earlier.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article served as the legal basis upon which the requests for provisional measures were founded, even though the resulting order was a rejection of those requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, le Groupe " Comines Demain, notre ville ", représenté par Mme B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au maire de Comines de transmettre le calendrier de publication du bulletin municipal et les dates limites de transmission des articles ;

2°) d'ordonner à la commune de publier le jugement à intervenir dans le bulletin municipal ;

3°) d'enjoindre au maire de Comines de fixer à 2400 signes l'espace maximal d'expression du groupe d'opposition " Comines Demain, notre ville ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. Par courriel du 4 avril 2024, adressé à la directrice de cabinet du Maire de Comines, le groupe d'opposition " Comines Demain, notre ville ", dont fait partie la requérante, a sollicité la transmission de la date du prochain numéro du bulletin municipal. Par courriel du 15 avril 2024, le maire de Comines a répondu qu'il ne transmettrait plus les dates limites de transmission des articles du bulletin municipal. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au maire de Comines de transmettre le calendrier de publication du bulletin municipal et les dates limites de transmission des articles, d'ordonner à la commune de publier le jugement à intervenir dans le bulletin municipal et d'enjoindre au maire de Comines de fixer à 2400 signes l'espace maximal d'expression du groupe d'opposition " Comines Demain, notre ville ".

3. En premier lieu, si la communication du calendrier de publication du bulletin ainsi que les dates limite de transmission des articles présente, pour les membres du conseil municipal, un caractère d'utilité et que cette communication ne se heurte, en l'état de l'instruction, à aucune contestation sérieuse, Mme A ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence de nature à conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tire de l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'article 29 du règlement intérieur du conseil municipal de Comines limite à 300 signes, espaces compris, par conseiller, l'espace d'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale. Dans ces conditions, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Comines de fixer à 2400 signes l'espace maximal d'expression du groupe d'opposition " Comines Demain, notre ville " sans faire obstacle à l'exécution des dispositions de l'article 29 du règlement intérieur du Conseil municipal de Comines.

5. En troisième lieu, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'ordonner des mesures spéciales de publicité de ses décisions. Dans ces circonstances, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville de Comines de publier le jugement à intervenir dans le bulletin municipal ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du groupe " Comines Demain, notre ville " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, représentante du groupe " Comines Demain, notre ville ".

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 24 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

Y. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,