Val d'Oise Prefect Residency Permit Renewal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency injunction compelling the Prefect of the Val d'Oise to process their request for a residency permit renewal with a change of status and issue a receipt authorizing them to stay and work, citing urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court ruled that because the request concerned a measure related to the police of foreigners, jurisdiction is determined by the applicant's residence at the time of the challenged administrative decision, and since the applicant resided in the Val d'Oise department, the competent court was the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading to the dismissal of the claim due to the Montreuil Tribunal's territorial incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Val d'Oise Prefect Residency Permit Renewal Jurisdiction Dispute: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court ruled that because the request concerned a measure related to the police of foreigners, jurisdiction is determined by the applicant's residence at the time of the challenged administrative decision, and since the applicant resided in the Val d'Oise department, the competent court was the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading to the dismissal of the claim due to the Montreuil Tribunal's territorial incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because the court declinied jurisdiction.
Cited in the reasoning to determine the competent jurisdiction, which led to the rejection based on Art. R. 522-8-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au Préfet du Val d'Oise de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise (). ".
3. La requête de Mme B concerne une mesure relative à la police des étrangers. Selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Or, il résulte de l'instruction que Mme B réside ou pour le moins est domiciliée à Argenteuil (95100) dans le département du Val d'Oise. Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Fait à Montreuil, le 10 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.