Applicants v. Academic Rectorate (Home Instruction Authorization Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an emergency order to suspend the decision by the academic rectorate, which upheld the prior denial of authorization for their child's home instruction, arguing that the urgency created by the approaching school year and the need for pedagogical continuity raised serious doubts about the legality of the refusal, specifically citing error of law regarding the required justification of the child's situation and manifest error in assessing the child's best interest. The summary judgment court rejected the request for suspension because, in the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicants were deemed sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, rendering the examination of the urgency condition unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. et Mme D est rejetée; Applicants v. Academic Rectorate (Home Instruction Authorization Denial): The summary judgment court rejected the request for suspension because, in the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicants were deemed sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, rendering the examination of the urgency condition unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main request of the applicants.
This provision was the legal basis invoked by the applicants for their request for suspension, which was ultimately rejected.
This provision governs the award of costs, and the rejection of the request implies that the claim for costs under this article was also rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. A D et Mme B D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours préalable exercé contre la décision du 17 mai 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Moselle leur refusant l'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont sollicitée ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de leur délivrer l'autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire, et dès lors que leur fille est instruite en famille depuis plusieurs années, que la scolarisation dans un établissement provoquerait une rupture dans la continuité pédagogique nécessaire à l'instruction de l'enfant et risquerait de bouleverser leur enfant ;
- plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux, et sont tirés de ce que :
* la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en ce que l'administration ne saurait exiger d'eux de justifier la situation propre à l'enfant, seul important l'existence d'un projet éducatif adapté à l'enfant, projet sur lequel l'administration peut exercer son contrôle ; l'administration n'a formulé aucun grief à l'encontre de leur projet ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de leur enfant, tel que consacré à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que leur fille est instruite en famille depuis plusieurs années, qu'il y a lieu de tenir compte de la continuité pédagogique, et que l'instruction en famille lui permet de bénéficier d'une éducation personnalisée, adaptée à ses besoins et à son évolution.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Le recteur fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par M. et Mme D, enregistrée le 15 juillet 2024.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 25 juillet 2024, tenue en présence de M. Pillet, greffier d'audience, M. Mohammed Bouzar, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ladouce, substituée à Me Fouret, pour M. et Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. E, pour le recteur de l'académie de Nancy-Metz, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
A l'issue de l'audience, le juge des référés a informé les parties de ce que, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au-delà de l'audience, jusqu'à 18h.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D ont sollicité pour leur fille C l'autorisation d'instruction en famille prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation, en invoquant l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 1er juillet 2024, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable exercé contre la décision du 17 mai 2024 leur refusant l'autorisation sollicitée. M. et Mme D demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision du 1er juillet 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. et Mme D n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées, ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B D ainsi qu'à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. Bouzar
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Sébastien PILLET