Petitioners v. State Regarding Homeschool Authorization Rejection Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought an urgent order to suspend the rejection of their application for authorization to homeschool their child, arguing that the administrative decision created a serious doubt regarding its legality due to errors in applying the education code, specifically regarding the lack of demonstrated grounds for refusal against their educational project and a manifest error in assessing their child's best interests, considering the continuity of personalized instruction they had previously provided. The administrative judge rejected the request for suspension and ancillary injunctions because, based on the evidence at that stage of the proceedings, none of the arguments presented by the petitioners were deemed capable of raising a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1; Petitioners v. State Regarding Homeschool Authorization Rejection Suspension: The administrative judge rejected the request for suspension and ancillary injunctions because, based on the evidence at that stage of the proceedings, none of the arguments presented by the petitioners were deemed capable of raising a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order explicitly rejects the applicants' request.
This provision was the legal basis for the initial request for suspension, which the court ultimately rejected by finding the criteria unmet.
The court rejected the applicants' conclusions concerning the application of this article regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. A D et Mme C D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours préalable exercé contre la décision du 17 mai 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Moselle leur refusant l'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont sollicitée ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de leur délivrer l'autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire, et dès lors que leur fille est instruite en famille depuis plusieurs années, que la scolarisation dans un établissement provoquerait une rupture dans la continuité pédagogique nécessaire à l'instruction de l'enfant et risquerait de bouleverser leur enfant ;
- plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux, et sont tirés de ce que :
* la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en ce que l'administration ne saurait exiger d'eux de justifier la situation propre à l'enfant, seul important l'existence d'un projet éducatif adapté à l'enfant, projet sur lequel l'administration peut exercer son contrôle ; l'administration n'a formulé aucun grief à l'encontre de leur projet ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de leur enfant, tel que consacré à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que leur fille est instruite en famille depuis plusieurs années, qu'il y a lieu de tenir compte de la continuité pédagogique, et que l'instruction en famille lui permet de bénéficier d'une éducation personnalisée, adaptée à ses besoins et à son évolution.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Le recteur fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par M. et Mme D, enregistrée le 15 juillet 2024.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 25 juillet 2024, tenue en présence de M. Pillet, greffier d'audience, M. Mohammed Bouzar, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ladouce, substituée à Me Fouret, pour M. et Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. E, pour le recteur de l'académie de Nancy-Metz, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
A l'issue de l'audience, le juge des référés a informé les parties de ce que, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au-delà de l'audience, jusqu'à 18h.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D ont sollicité pour leur fille B l'autorisation d'instruction en famille prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation, en invoquant l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 1er juillet 2024, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable exercé contre la décision du 17 mai 2024 leur refusant l'autorisation sollicitée. M. et Mme D demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision du 1er juillet 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. et Mme D n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées, ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C D ainsi qu'à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. Bouzar
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Sébastien PILLET