Legislator Jurisprudence & Législation
2405053 Généré par l'IA

Residence Permit Implicit Rejection Annulled for Lack of Motivation

Numéro de cause 2405053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for a residence permit, arguing the decision lacked required motivation and violated fundamental rights. The court found that because the administrative authority failed to provide the grounds for its implicit rejection, despite a timely formal request by the applicant, the implicit decision was vitiated by a procedural defect in motivation, leading to the annulment of the rejection and an order compelling the authority to re-examine the application within three months and issue a temporary authorization to stay in the interim, while also awarding the applicant a portion of their legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Implicit Rejection Annulled for Lack of Motivation: The court found that because the administrative authority failed to provide the grounds for its implicit rejection, despite a timely formal request by the applicant, the implicit decision was vitiated by a procedural defect in motivation, leading to the annulment of the rejection and an order compelling the authority to re-examine the application within three months and issue a temporary authorization to stay in the interim, while also awarding the applicant a portion of their legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour contrôle juridictionnel décisions incidentes annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité vice de forme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering payment of legal costs.
Article 1er
This article is the dispositive order annulling the implicit decision to refuse a residence permit.
Article 2
This article contains the operative order enjoining the Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to Mr. B under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order annulling the implicit decision to refuse a residence permit.

Article 2

This article contains the operative order enjoining the Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to Mr. B under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering payment of legal costs.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

While cited extensively in the reasoning, it justifies the annulment based on lack of motivation, which leads to the order in Article 1.

Article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning regarding the motivation requirement for implicit decisions, supporting the annulment order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Avi Kassi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant congolais né en 2003, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne, qui lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour le 14 décembre 2021. Le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l'issue d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont M. B demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé en date du 21 février 2024, reçu le 8 mars suivant, soit dans le délai de recours contentieux, M. B a sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. En l'absence de réponse de la préfète du Val-de-Marne à cette demande de communication de motifs, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé : A. JeanLe président,

Signé : N. Le Broussois

La greffière,

Signé : L. Darnal

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,