Legislator Jurisprudence & Législation
2405053 Généré par l'IA

Malian National v. Administrative Authority (Implicit Rejection of Residency)

Numéro de cause 2405053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Malian national who implicitly requested exceptional leave to remain after the administrative authority failed to respond for over four months sought annulment of this implicit rejection, arguing the rejection was unmotivated and the required notification procedures were flawed. The court granted the annulment because the initial acknowledgment of receipt for the residency request failed to include the legally required information regarding appeal deadlines against an implicit rejection, rendering those deadlines inapplicable; subsequently, the applicant timely requested the reasons for the decision, and the authority's failure to provide them made the unmotivated implicit decision illegal. Consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the authority to re-examine the residency application within two months, awarding the applicant partial costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Malian National v. Administrative Authority (Implicit Rejection of Residency): The court granted the annulment because the initial acknowledgment of receipt for the residency request failed to include the legally required information regarding appeal deadlines against an implicit rejection, rendering those deadlines inapplicable; subsequently, the applicant timely requested the reasons for the decision, and the authority's failure to provide them made the unmotivated implicit decision illegal. Consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the authority to re-examine the residency application within two months, awarding the applicant partial costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision partielle frais administratifs demande adressée à l'autorité notification de la décision durée minimale de séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay 1,000 euros in costs.
Article 1er
This order directly annuls the implicit decision regarding the residence permit.
Article 2
This order mandates the police prefect to re-examine the request for a residence permit.
Article 3
This order imposes costs of 1,000 euros on the State based on this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order directly annuls the implicit decision regarding the residence permit.

Article 2

This order mandates the police prefect to re-examine the request for a residence permit.

Article 3

This order imposes costs of 1,000 euros on the State based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay 1,000 euros in costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme M'hawa B, représentée par Me Cardoso, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, dont le nom d'usage est A, ressortissante malienne née le 20 mai 1974, a déposé auprès de la préfecture de police de Paris, le 10 novembre 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur laquelle le préfet de police a gardé le silence pendant plus de quatre mois et qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions que si le silence gardé sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet est susceptible d'entacher cette décision d'illégalité, c'est à la condition toutefois qu'elle soit intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée.

4. Enfin, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du code précité : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ". Aux termes de l'article R. 112-5 dudit code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.

5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que Mme B a déposé le 10 novembre 2022 auprès des services de la préfecture de police une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par le préfet de police sur cette demande pendant plus de quatre mois a, par application des dispositions précitées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait naître une décision implicite de rejet de sa demande. L'attestation de dépôt de la demande de titre de séjour présentée par la requérante ne comportant pas la mention des voies et délais de recours ouverts à l'encontre d'une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, le délai de recours contentieux mentionné à l'article L. 232-4 du même code ne lui était pas opposable à la date d'intervention de la décision implicite de rejet en litige. L'intéressée a, par un courrier du 2 janvier 2024, dont il a été accusé réception le lendemain, et qui n'était pas tardif, sollicité du préfet de police la communication des motifs de cette décision. Il n'est pas contesté que le préfet de police, qui n'a produit aucune observation à la requête qui lui a été communiquée, n'a pas répondu à cette demande dans les conditions fixées à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, celle-ci est fondée à soutenir que la décision critiquée, qui est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées au point 3 du présent jugement, est entachée d'illégalité à défaut d'être motivée.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme M'hawa B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président,

- M. Cicmen, premier conseiller,

- M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le rapporteur,

D. Cicmen

Le président,

H. Delesalle La greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/6-3