Legislator Jurisprudence & Législation
2405052 Généré par l'IA

Residence Permit Application Submission Method and Implicit Rejection Validity

Numéro de cause 2405052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal dismissed a request seeking the annulment of an implicit rejection of an exceptional residence permit application, which the applicant submitted by mail to the prefect, arguing that the failure of the administration to respond within four months constituted a decision subject to judicial review. The court reasoned that, pursuant to relevant regulations, applications for such residence permits must generally be submitted in person at the prefecture, as this specific type of application was not designated for online submission, and submission by mail contradicted the required personal appearance rule; consequently, the improperly submitted application did not generate an actionable implicit decision from which an appeal for annulment could arise, rendering the claim inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Application Submission Method and Implicit Rejection Validity: The court reasoned that, pursuant to relevant regulations, applications for such residence permits must generally be submitted in person at the prefecture, as this specific type of application was not designated for online submission, and submission by mail contradicted the required personal appearance rule; consequently, the improperly submitted application did not generate an actionable implicit decision from which an appeal for annulment could arise, rendering the claim inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée décision motivée demande et procédure d’enregistrement retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order represents the final decision dismissing the appellant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order represents the final decision dismissing the appellant's request.

article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the procedural irregularity (submission by mail instead of personal appearance) which led to the inadmissibility and subsequent rejection of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Haik, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 24 avril 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour l'administration d'avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision.

Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 10 octobre 2024.

Par des lettres en date du 20 février 2025, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la requête, en ce qu'une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, conformément à l'avis n° 493514 rendu par le Conseil d'État le 10 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. A a produit une note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2025 et non communiquée.

Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 24 avril 2023, une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le silence gardé sur cette demande au terme d'un délai de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait naître, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet dont la requérante demande l'annulation.

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". Enfin, l'article R. 432-1 du même code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ".

3. Aussi, il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit par voie postale.

4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.

5. De même, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande.

6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté au préfet des Hauts-de-Seine par voie postale le 24 avril 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture exigée à l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une telle demande n'a, dès lors, pas pu faire naître une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées comme irrecevables.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

Le rapporteur,

signé

K. KELFANI

La première conseillère,

signé

S. SCHNEIDERLa greffière,

signé

L. CHOUITEH

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.