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2405051 Généré par l'IA

Auxiliary Police Dismissal Challenge Denied Summary Relief

Numéro de cause 2405051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former contract police auxiliary sought an emergency order to suspend her dismissal for professional inadequacy, citing procedural irregularities, lack of motivation, and an error in assessing her aptitude, which caused her to lose her employment and salary. The court rejected all requests for suspension, injunction, and costs, finding that none of the argued grounds presented a serious doubt regarding the legality of the dismissal decision, thus failing to meet the necessary condition for summary relief under administrative justice law without needing to assess the urgency argument.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, l'article L.761-1 du code de justice administrative; Auxiliary Police Dismissal Challenge Denied Summary Relief: The court rejected all requests for suspension, injunction, and costs, finding that none of the argued grounds presented a serious doubt regarding the legality of the dismissal decision, thus failing to meet the necessary condition for summary relief under administrative justice law without needing to assess the urgency argument.

Mots-clés

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licenciement administratif contrats de travail moyens invocables agents de police décisions incidentes trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the appellant's main request, concluding the decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's request as the basis for the suspension sought, which the court ultimately rejected.

l'article L.761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in the appellant's request, and its application (or rejection) is mentioned implicitly in the final order rejecting all conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Florian Diani, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de la réintégrer dans ses effectifs en qualité de policière adjointe, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente qu'il soit statué au fond sur sa requête en annulation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée, puisque la décision a pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice d'un contrat à durée déterminée en qualité de policier adjoint, ainsi que le bénéfice de son salaire mensuel ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est signée d'une autorité incompétente ; la procédure contradictoire prévue par l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 n'a pas été respectée, en l'absence de respect du délai de convocation à l'entretien préalable prévu à l'article 57 du décret du 17 janvier 1986 ; la décision est insuffisamment motivée ; la décision méconnaît l'article 7 de l'arrêté du 24 août 2000 ; la décision est entachée d'erreur d'appréciation quant à son aptitude aux fonctions de policier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, indique qu'il n'est pas compétent pour défendre, et demande à avoir le statut d'observateur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Diani, représentant Mme A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par contrat du 9 novembre 2023, Mme A a été recrutée par le ministère de l'intérieur, pour une durée de trois ans, en qualité de policière adjointe. Par décision du 15 mars 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Mme A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens tels que récapitulés dans les visas de la présente ordonnance n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée de licenciement pour insuffisance professionnelle doivent être rejetées. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles, le 5 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

B. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.