Legislator Jurisprudence & Législation
2405050 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Receipt and Permit Renewal)

Numéro de cause 2405050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought emergency relief to compel the prefect to issue a receipt for a residency permit renewal, allow him to work, and rule on his outstanding requests for stay, arguing that the lack of a receipt jeopardized his disability benefits. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the requested measure—issuance of a receipt—lacked utility as the applicant failed to produce proof of presenting himself for renewal, and furthermore, the four-month silence on the underlying permit renewal request constituted an implicit rejection that should be challenged through the proper procedures, not this summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefect (Receipt and Permit Renewal): The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the requested measure—issuance of a receipt—lacked utility as the applicant failed to produce proof of presenting himself for renewal, and furthermore, the four-month silence on the underlying permit renewal request constituted an implicit rejection that should be challenged through the proper procedures, not this summary proceeding.

Mots-clés

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ressortissants étrangers perception de prestation autorisations de travail renouvellement de l'autorisation de séjour référés acte de l'état civil

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article established the legal basis upon which the applicant brought their request (though the request was ultimately rejected based on lack of utility under this article).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the request concerning the allocation of costs, although the final orders do not explicitly impose costs under this article.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La préfète du Bas-Rhin a ainsi nécessairement considéré, au regard des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order explicitly rejects the applicant's request, which is the final ruling, although it does not cite a substantive legal provision for the rejection itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the applicant's request, which is the final ruling, although it does not cite a substantive legal provision for the rejection itself.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the legal basis upon which the applicant brought their request (though the request was ultimately rejected based on lack of utility under this article).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request concerning the allocation of costs, although the final orders do not explicitly impose costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 24 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de le convoquer en préfecture pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de statuer sur les demandes d'admission au séjour dont elle est saisie et pour lesquelles aucune décision explicite n'a encore été rendue, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son conseil ou, à défaut du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence tient à la circonstance que le refus de renouvellement de son récépissé le prive de la perception de l'allocation destinée aux adultes handicapées ;

- la mesure sollicitée est utile en ce qu'elle est la seule à même d'éviter de le placer en situation irrégulière et de le priver de ses aides et allocations ;

- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

La préfète fait valoir que le dernier récépissé qui délivré au requérant étant valable jusqu'au 25 mai 2024, il appartenait à M. A de se présenter au guichet pour en demander le renouvellement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2024 en présence de M. Pillet, greffier d'audience, M. Mohammed Bouzar, juge des référés, a lu son rapport.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. A, ressortissant pakistanais né en 2000, déclare être entré en France en mars 2017 et a obtenu une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, en qualité de travailleur temporaire, le 4 février 2021, valide jusqu'au 3 février 2022. Il en a sollicité le renouvellement. Il a formulé également le 3 novembre 2022 une demande de titre de séjour pour soins. Il s'est vu délivrer un premier récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, renouvelé la dernière fois le 26 février 2024 et valide jusqu'au 25 mai 2024. Le 19 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour pour soins sollicité. M. A a saisi le tribunal le 24 juin 2024 d'une requête en annulation contre cette décision. Saisi également d'un référé présenté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administratif, le juge des référés du tribunal, par une ordonnance du 12 juillet 2024, a rejeté la demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision du 19 avril 2024, pour défaut d'urgence. M. A, qui n'a plus obtenu de renouvellement de son récépissé depuis le 16 mai 2024, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de le convoquer en préfecture pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travailler.

4. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que M. A ne s'est pas présenté au guichet de la préfecture pour demander le renouvellement de son récépissé, qui arrivait à expiration le 25 mai 2024. Si M. A le conteste en soutenant qu'il s'est présenté en préfecture et qu'il lui a été indiqué que le récépissé ne lui serait pas renouvelé, il ne produit aucune attestation en ce sens alors qu'il soutient avoir été accompagné par un employé de l'association " Un chez-soi d'abord ". Dans ces conditions, la mesure sollicitée tendant à obtenir un récépissé ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère utile.

5. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que M. A, à la suite de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour délivré le 4 février 2021, se voit régulièrement délivrer depuis des récépissés. La préfète du Bas-Rhin a ainsi nécessairement considéré, au regard des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A avait déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Le silence gardé depuis par la préfète sur cette demande, pendant un délai de quatre mois, doit être regardé comme valant décision implicite de rejet, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartiendra le cas échéant à M. A, s'il s'y croit fondé, de contester cette décision implicite. Il s'ensuit que la mesure sollicitée tendant à enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de statuer sa demande ne présente pas davantage d'utilité.

6. Enfin, eu égard à ce qui précède et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

7. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2024.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,