Residence Permit Renewal Denial Appeal and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the prefect's decision denying the renewal of their residence permit and requested a temporary authorization to work while awaiting the final judgment. The court determined that the requests for suspension were moot because the prefect subsequently abrogated the initial decision entirely; consequently, the requests for an injunction were also rejected, though the court ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Denial Appeal and Legal Costs Award: The court determined that the requests for suspension were moot because the prefect subsequently abrogated the initial decision entirely; consequently, the requests for an injunction were also rejected, though the court ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to award costs to M. B against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Karasu, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 4 mars 2024 , par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l'attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
Le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'il a abrogé son arrêté en date du 4 mars 2024 en toutes ses dispositions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2405055, enregistrée le 8 avril 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 4 mars 2024 le préfet du Val-d'Oise a, notamment, rejeté la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 15 avril 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé, en toutes ses dispositions, l'arrêté du 4 mars 2024. Il suit de là que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 4 mars 2024, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande du requérant tendant au renouvellement de son titre de séjour sont devenues sans objet.
3. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 4 mars 2024, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 30 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.