Legislator Jurisprudence & Législation
2405049 Généré par l'IA

Revocation of Seasonal Worker Permit for Unauthorized Employment and Stay

Numéro de cause 2405049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national, whose seasonal worker residence permit was valid until 2025, requested the annulment of a prefectoral decision that revoked his permit, ordered his immediate departure from France, and imposed a one-year re-entry ban after he was found working outside the agricultural sector. The administrative tribunal rejected the application, reasoning that the prefectoral order was sufficiently motivated by the applicant's unauthorized prolonged stay and unauthorized employment, that the authority had conducted a specific examination of his situation, and that his continued employment did not establish the center of his private and family life in France despite his claims of professional integration, further noting that the argument concerning exceptional admission to residency under a specific article was inoperative as no such claim was made to the administration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Revocation of Seasonal Worker Permit for Unauthorized Employment and Stay: The administrative tribunal rejected the application, reasoning that the prefectoral order was sufficiently motivated by the applicant's unauthorized prolonged stay and unauthorized employment, that the authority had conducted a specific examination of his situation, and that his continued employment did not establish the center of his private and family life in France despite his claims of professional integration, further noting that the argument concerning exceptional admission to residency under a specific article was inoperative as no such claim was made to the administration.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation saisonnière révocation de l'autorisation de séjour interdiction d'entrée autorisation de séjour demande adressée à l'autorité séjour illégal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il remplit les conditions permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Hamroun, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation et de lui accorder un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation quant à l'intensité de sa situation professionnelle et personnelle ;

- il est disposé à s'acquitter des frais de régularisation lui permettant d'obtenir un visa long séjour sans retourner dans son pays d'origine ;

- il remplit les conditions permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sarac-Deleigne.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, né le 9 décembre 1991, est entré en France le 3 avril 2022 en qualité de travailleur saisonnier et a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel valable du 12 juin 2022 au 12 juin 2025. Interpellé le 28 novembre 2024 par les agents de la police aux frontières alors qu'il exerçait une activité hors secteur agricole, par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de Vaucluse a retiré la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 28 novembre 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et lui interdit le retour sur le territoire français.

2. En premier lieu, l'arrêté du 28 novembre 2024 attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui le fonde et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français de M. B et notamment la circonstance qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de six mois autorisé dans le cadre de son droit au séjour en qualité de travailleur saisonnier et qu'il a exercé une activité professionnelle pour laquelle il n'était pas autorisé à séjourner sur le territoire national. Par ailleurs, pour prendre à l'encontre de M. B une décision d'interdiction de retour et fixer sa durée à un an, le préfet de Vaucluse a tenu compte des conditions de son séjour en France, de l'absence de liens sur le territoire et de la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite l'arrêté étant suffisamment motivé, le moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de Vaucluse a procédé à l'examen particulier de la demande et de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui bénéficiait d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la période de six mois par an comme lui autorise son titre de séjour. S'il ressort également des pièces versées au dossier, qu'il a fait l'objet d'un contrôle ayant révélé l'exercice d'une activité professionnelle pour laquelle son employeur avait, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté attaqué, obtenu une autorisation de travail délivré le 5 décembre 2023, celle-ci ne valait pas autorisation de séjour. S'il se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien depuis janvier 2024, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer qu'il aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il n'établit pas être isolé au Maroc, où il a résidé la majeure partie de sa vie et où se trouve sa famille. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

5. En quatrième et dernier lieu, en l'absence de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 28 novembre 2024. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Chamot, présidente,

Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,

M. Cambrezy, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

La rapporteure,

B. SARAC-DELEIGNE

La présidente,

C. CHAMOT

La greffière,

B. MAS-JAY

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.