Legislator Jurisprudence & Législation
2405046 Généré par l'IA

Municipality Withdraws Eviction Request for Public Land Occupants

Numéro de cause 2405046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought an emergency order to compel unauthorized occupants to vacate a parcel of public land and requested authorization to proceed with expulsion and seizure of belongings at the occupants' expense if they failed to comply. However, the municipality subsequently filed a complete and unconditional withdrawal of its request, leading the administrative judge to issue an order formally noting this withdrawal, as no legal impediment existed to accepting it.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Withdraws Eviction Request for Public Land Occupants: However, the municipality subsequently filed a complete and unconditional withdrawal of its request, leading the administrative judge to issue an order formally noting this withdrawal, as no legal impediment existed to accepting it.

Mots-clés

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ordre d'évacuation ordonnance de nécessité terrain communal impropriation révocation de l'autorisation d'établissement droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis allowing the judge to take note of the withdrawal (désistement) by order.
Article 1er
The court explicitly ordered that the withdrawal of the petition by the commune de Forbach be noted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the petition by the commune de Forbach be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the judge to take note of the withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, la commune de Forbach, représentée par Me Jung, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre aux personnes qui occupent sans droit ni titre avec leurs biens la dépendance du domaine public constituée de la parcelle cadastrée section 39 numéro 620 sise Allée de la Cité des Chalets à Forbach de libérer les lieux sans délais ;

2°) de dire qu'à défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la commune de Forbach pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Elle soutient que de nombreuses personnes ont pris possession, sans droit ni titre, de la parcelle attenante au stade municipal de Marienau cadastrée section 39 numéro 620 sise Allée de la Cité des Chalets, qui est une dépendance du domaine public communal.

Par un acte enregistré le 17 juillet 2024, la commune de Forbach déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements() ".

2. Le désistement de la commune de Forbach est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Forbach.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Forbach.

Fait à Strasbourg, le 18 juillet 2024.

Le président de la 6ème chambre,

A. Laubriat

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière