Legislator Jurisprudence & Législation
2405045 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Upheld Against Procedural and Human Rights Challenges

Numéro de cause 2405045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought annulment of an order to leave French territory issued by the prefect, arguing procedural incompetence of the signatory, violation of fundamental rights regarding family life and risk of mistreatment upon return, and challenging the associated deadlines and requirement to report to law enforcement. The court rejected all grounds for annulment, finding that the delegation of signature was valid, the applicant failed to demonstrate any established private and family life in France justifying protection under Article 8 ECHR, and provided no evidence to support claims of a risk contrary to Article 3 ECHR upon return to the country of origin. Consequently, the court dismissed the claims for annulment, injunction, and provisional legal aid because the request was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Expulsion Order Upheld Against Procedural and Human Rights Challenges: The court rejected all grounds for annulment, finding that the delegation of signature was valid, the applicant failed to demonstrate any established private and family life in France justifying protection under Article 8 ECHR, and provided no evidence to support claims of a risk contrary to Article 3 ECHR upon return to the country of origin. Consequently, the court dismissed the claims for annulment, injunction, and provisional legal aid because the request was manifestly unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale griefs de droits humains décisions incidentes renvoi malgré risque de persécution exécution mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in paragraph 16, it is invoked to reject the claim for reimbursement of costs against the State, as the State is not the losing party.
article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision l'obligeant à se présenter aux services de gendarmerie à des fins de pointage méconnaît l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 7 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in paragraph 14, it provides the legal basis for assessing whether to grant provisional legal aid based on the lack of manifest lack of foundation of the action.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in paragraph 14, it provides the legal basis for assessing whether to grant provisional legal aid based on the lack of manifest lack of foundation of the action.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 16, it is invoked to reject the claim for reimbursement of costs against the State, as the State is not the losing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme A E B C, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 12 mai 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé un pays de destination, ainsi que la décision portant obligation de se présenter aux services de gendarmerie ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B C soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale en ce qu'elle est prise pour l'exécution d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ;

- il en va de même de la décision désignant le pays de renvoi et de la décision l'obligeant à se présenter aux services de gendarmerie ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît par ailleurs l'article 3 de la convention européenne précitée ;

- la décision l'obligeant à se présenter aux services de gendarmerie à des fins de pointage méconnaît l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 5 juillet 2024, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). ".

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B C, la seule circonstance que la décision litigieuse n'aurait pas été signée personnellement par la préfète de l'Ain n'est pas de nature à démontrer qu'elle serait entachée d'incompétence. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas que M. D, sous-préfet et signataire de la décision, avait reçu délégation pour signer la décision attaquée, ce qui ressort au demeurant des pièces produites en défense par la préfète de l'Ain. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, il est constant que Mme B C, originaire du Salvador, était entrée dans le territoire de l'Espace Schengen le 4 décembre 2023, et en France à une date inconnue mais, en tout état de cause, très récente comme elle l'indique elle-même. Elle ne justifie d'aucune attache familiale en France. Si elle a fait valoir au cours de son audition comme dans le présent recours, qu'elle serait venue rendre visite à sa sœur, elle ne produit aucune pièce en vue de le démontrer. Enfin, ses allégations selon lesquelles elle aurait été victime d'une agression sexuelle au Salvador et ne pourrait donc pas envisager d'y retourner, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve, l'intéressée n'ayant par ailleurs nullement évoqué cet évènement au cours de son audition par les forces de police. Elle ne peut donc sérieusement soutenir avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, de sorte que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manifestement infondé, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :

4. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ".

5. Mme B C n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, sans soulever d'autres moyens que ceux qui viennent d'être écartés, pour soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours serait elle-même illégale.

En ce qui concerne la décision désignant le pays de renvoi :

6. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Mme B C n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception et sans soulever d'autres moyens que ceux qui viennent d'être écartés, pour soutenir que la décision désignant un pays de renvoi serait elle-même illégale.

8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B C ne démontre pas avoir été victime d'une agression sexuelle au Salvador comme elle le soutient dans sa requête, et n'établit pas davantage être exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Salvador, sa requête étant dépourvue de tout commencement d'argumentaire à ce sujet. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne précitée doit donc être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter aux services de gendarmerie :

9. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés précédemment, Mme B C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions précédentes à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de se présenter aux services de gendarmerie.

11. Par ailleurs, la seule circonstance que la décision en litige ne mentionne pas explicitement la durée pendant laquelle elle est légalement applicable ne suffit pas à établir qu'elle méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, selon les dispositions précitées, cette durée ne peut excéder celle du délai de départ volontaire qui a été accordé à la requérante.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B C doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être également rejetées.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

14. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ". Selon l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () "

15. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la requête de Mme B C, à laquelle n'était jointe aucune pièce, est manifestement dénuée de tout fondement, l'intéressée ayant par ailleurs tenu des propos contradictoires au cours de son audition par les forces de police et dans le cadre du présent recours. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en dépit de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B C est rejetée pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B C et à la préfète de l'Ain.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

La magistrate désignée,

E. de Lacoste Lareymondie

La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,