Legislator Jurisprudence & Législation
2405045 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Transfer to Germany and Residence Order

Numéro de cause 2405045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had previously applied for asylum in Germany, sought judicial review to annul the administrative decision transferring her asylum application back to German authorities and the accompanying 45-day residence assignment order, arguing the decisions lacked proper motivation and failed to fully examine her situation, including potential breaches of the European Convention on Human Rights. The administrative court granted provisional legal aid but ultimately rejected all claims, finding that the transfer decision was sufficiently reasoned by citing the prior German application and Germany's agreement to take responsibility under the relevant EU regulation, and that the residence assignment was legally consequential to the valid transfer order, also being adequately motivated and based on a serious examination of the facts, including assurances against absconding.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Challenges Transfer to Germany and Residence Order: The administrative court granted provisional legal aid but ultimately rejected all claims, finding that the transfer decision was sufficiently reasoned by citing the prior German application and Germany's agreement to take responsibility under the relevant EU regulation, and that the residence assignment was legally consequential to the valid transfer order, also being adequately motivated and based on a serious examination of the facts, including assurances against absconding.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile assignation du lieu de séjour ressortissants étrangers décision étrangère convention européenne des droits de l'Homme demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for rejecting the claim regarding costs (Article 2).
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L.
article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used in Article 1 to grant provisional legal aid to the appellant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for rejecting the claim regarding costs (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used in Article 1 to grant provisional legal aid to the appellant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the claim regarding costs (Article 2).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the claim regarding costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 24 mai 2024, Mme C D, représentée par Me Rogliano, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de la transférer aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'asile dans un délai de trois jours et lui délivrer une attestation de demande d'asile en application des article L541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant transfert aux autorités allemandes :

- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

S'agissant de la décision portant assignation à résidence :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes ;

- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A ;

- les observations de Me Rogliano pour Mme D, qui confirme et développe les conclusions et moyens exposés dans la requête et ajoute que la décision portant transfert aux autorités allemandes a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les observations de Mme D, assistée d'un interprète M. B en langue lingala ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante congolaise née le 7 avril 1991 et entrée irrégulièrement sur le territoire français le 18 avril 2024, a sollicité l'asile en France le 22 avril suivant. Après consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 21 avril 2024, le préfet, estimant que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile, a saisi les autorités allemandes le 23 avril 2024, lesquelles ont donné leur accord explicite le 2 mai 2024 pour reprendre en charge l'intéressée en vertu de l'article 18.1b du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de la transférer aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision de transfert :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ".

4. La décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait propres à la situation personnelle de Mme D dont celles tirées de ce qu'elle a sollicité l'asile auprès des autorités françaises, qu'elle a été identifiée à cette occasion comme ayant sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités allemandes, que les autorités allemandes ont accepté le 2 mai 2024 de la reprendre en charge pour examiner sa demande d'asile, qu'elle est célibataire sans enfant, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et qu'elle ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17.1 ou 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sur lesquelles le préfet, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, a entendu fonder cette décision. Ainsi la décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et personnel de la situation de la requérante.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

7. Si Mme D soutient qu'elle parle la langue française et qu'elle est en situation de vulnérabilité dès lors qu'elle aurait fait de mauvaises rencontres en Allemagne, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir des liens particuliers avec le territoire français ou un commencement de preuve établissant que les autorités allemandes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. Si Mme D soutient à l'audience craindre de retourner au Congo en raison de persécutions politiques qu'elle pourrait y subir, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressée vers le Congo, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités allemandes chargées de l'examen de sa demande d'asile. En outre, la requérante n'apporte aucun élément permettant d'estimer qu'elle encourrait un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de transfert aux autorités allemandes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

10. En premier lieu, comme il a été dit précédemment, la requérante ne démontre pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes. Elle ne peut ainsi utilement invoquer une telle illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision du même jour prononçant son assignation à résidence.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 732-1 de ce code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

12. La décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait propres à la situation personnelle de Mme D dont celles tirées de ce qu'elle fait l'objet d'un transfert aux autorités allemandes, qu'elle déclare justifier d'une adresse à la structure de premier accueil de Marseille (SPADA), qu'elle présente des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à cette mesure de transfert et que l'exécution de celle-ci demeure une perspective raisonnable, sur lesquelles le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, a entendu fonder cette décision. Ainsi la décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

13. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de l'assigner à résidence.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

La magistrate désignée,

Signé

E. A

Le greffier,

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier