Legislator Jurisprudence & Législation
2405044 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order and Re-entry Ban Following Rejected Asylum Claim

Numéro de cause 2405044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person whose request for international protection was definitively rejected sought judicial review, challenging an order to leave the national territory, the designation of a return country, and a six-month re-entry ban, arguing incompetency of the signatory and violations of human rights treaties. The Tribunal administratively admitted the applicant to provisional legal aid, but upheld the obligation to leave, the departure deadline, and the designation of the return country, finding no proof of disproportionate impact on private/family life or risk of treatment contrary to Article 3; however, the court annulled the six-month re-entry ban, reasoning that the administrative authority erred in its assessment by imposing the ban without considering the applicant's limited ties, lack of public order threat, and absence of prior removal orders, thus making the ban disproportionate under the relevant articles.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Deportation Order and Re-entry Ban Following Rejected Asylum Claim: The Tribunal administratively admitted the applicant to provisional legal aid, but upheld the obligation to leave, the departure deadline, and the designation of the return country, finding no proof of disproportionate impact on private/family life or risk of treatment contrary to Article 3; however, the court annulled the six-month re-entry ban, reasoning that the administrative authority erred in its assessment by imposing the ban without considering the applicant's limited ties, lack of public order threat, and absence of prior removal orders, thus making the ban disproportionate under the relevant articles.

Mots-clés

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éloignement contrôle juridictionnel interdiction de renvoi droit d'asile assistance judiciaire provisoire départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.
Article 1er
The operative article granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.

Article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the annulment of the entry ban (Article 2 of the dispositive).

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the annulment of the entry ban (Article 2 of the dispositive).

Article 1er

The operative article granting provisional legal aid.

Article 2

The operative article annulling the decision prohibiting the applicant from returning to French territory.

Article 3

The operative article rejecting the remainder of the conclusions of the request.

Article 4

The operative article ordering the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme B A, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 29 avril 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en ce qu'elle est prise pour l'exécution d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ;

- il en va de même de la décision fixant le pays de destination ;

- cette décision méconnaît par ailleurs l'article 3 de la convention européenne précitée ;

- l'interdiction de retour n'est justifiée ni dans son principe ni dans sa durée.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 5 juillet 2024, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (). ".

3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme C, qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté de la préfète de l'Ain du 15 février 2024 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, Mme A, de nationalité nigériane, est entrée en France pour y demander l'asile le 11 juin 2019, accompagnée de son époux et de leur enfant. L'ensemble des membres de la famille a été débouté de cette demande, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 30 janvier 2024. Malgré la durée de son séjour en France pendant près de cinq ans, Mme A ne fait état d'aucune attache particulière, personnelle ou familiale, à l'exception de son époux et de sa fille qui ont vocation à repartir avec elle au Nigéria. Elle ne justifie pas davantage d'une quelconque insertion. Si elle fait valoir qu'elle craint pour sa vie en cas de retour au Nigéria et qu'elle est exposée à un risque d'excision, ces considérations, à les supposer établies, ne peuvent, en elles-mêmes, démontrer qu'elle aurait pour autant fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté, de même que le moyen tiré de la violation de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :

5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ".

6. Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, sans soulever d'autres moyens que ceux qui viennent d'être écartés, pour soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours serait elle-même illégale.

En ce qui concerne la décision désignant le pays de renvoi :

7. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. En premier lieu, Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception et sans soulever d'autres moyens que ceux qui viennent d'être écartés, pour soutenir que la décision désignant un pays de renvoi serait elle-même illégale.

9. En second lieu, si Mme A soutient qu'elle craint pour sa vie en cas de retour au Nigéria, en faisant notamment valoir qu'elle est exposée à un risque d'excision et qu'elle est menacée par le réseau de prostitution dont elle s'est extraite, elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Au surplus, ses déclarations ont été jugées peu convaincantes par les autorités en charge de l'asile qui ont rejeté sa demande de protection internationale, sans que la requérante ne produise aucun élément complémentaire dans le cadre du présent recours en vue de remettre en cause l'appréciation ainsi portée sur sa situation. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est manifestement infondé et ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.

Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".

11. Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France afin d'obtenir une protection internationale. Le rejet définitif de sa demande d'asile est intervenu le 30 janvier 2024, soit quelques mois avant la mesure d'éloignement en litige. Par ailleurs, si Mme A ne justifie d'aucune autre attache sur le territoire français que sa fille et son époux qui ont vocation à l'accompagner dans son retour au Nigéria, il est constant que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Enfin, elle n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement. Dans ces circonstances, la préfète de l'Ain ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-8 et L. 612-10 précités au regard de la situation personnelle de la requérante, édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant six mois. Les conclusions tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant un pays de renvoi doivent, en revanche, être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, n'implique pas que la préfète de l'Ain réexamine la situation de Mme A. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision de la préfète de l'Ain du 29 avril 2024, interdisant à Mme A de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois, est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Ain.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

La magistrate désignée,

E. de Lacoste Lareymondie

La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,