Foreign Nationals' Deportation Orders Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected the joint requests from two foreign nationals to annul orders requiring them to leave the national territory, set a destination country, and impose a one-year return ban, finding that the signatory was duly delegated, the applicants' prior hearing during their asylum proceedings satisfied the right to be heard under EU law, and the authority appropriately considered their personal situations, including the alleged disability of an adult relative, without finding a disproportionate breach of the right to private and family life under Article 8 ECHR or manifest error in assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Foreign Nationals' Deportation Orders Upheld: En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024 régulièrement publié le 5 juillet 2024 au recueil des actes administratifs spécial, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, cheffe de la section asile du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the substantive requests of the applicants (annulment, injunctions, costs).
The court granted the applicants provisional legal aid.
Cited in the rejected request regarding the allocation of legal fees (costs).
Cited in the rejected request regarding the allocation of legal fees (costs).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés 13 juillet 2024 et le 6 septembre 2024,
M. A F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la signataire, Mme C, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; sa belle-fille majeure souffre d'un handicap sévère qui nécessite sa présence à ses côtés ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la fixation du pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision est insuffisamment motivée au regard des quatre critères de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été appréciés et sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août 2024 et le 17 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés 13 juillet 2024 et le 6 septembre 2024, Mm E G, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la signataire, Mme C, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- sa fille majeure souffre d'un handicap sévère qui nécessite sa présence à ses côtés ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la fixation du pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision est insuffisamment motivée au regard des quatre critères de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été appréciés et sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août 2024 et le 17 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 septembre 2024 à 14 heurs15 :
- le rapport de M. D, magistrat-désigné ;
- les observations de Me Airiau, représentant M. F et Mme G.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2405042 et n° 2405043 qui concernent un couple de ressortissants étrangers, posent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par un même jugement.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024 régulièrement publié le 5 juillet 2024 au recueil des actes administratifs spécial, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, cheffe de la section asile du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre les intéressés à même de présenter leurs observations tant orales qu'écrites de façon spécifique en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à leur encontre, dès lors qu'ils ont déjà été entendus, comme en l'espèce, dans le cadre de leurs demandes d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes des décisions que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier et préalable de la situation personnelle des requérants sans qu'ait d'incidence la situation de leur fille et belle-fille majeure souffrant d'un handicap qu'au demeurant il n'est pas établi qu'elle a été portée à la connaissance spécifique de la préfète du
Bas-Rhin.
5. En quatrième lieu, M. F et Mme G, de nationalité géorgienne, nés respectivement en 1988 et 1980, sont entrés en France le 15 octobre 2023 selon leurs déclarations avec leur fille et belle-fille majeure. Ils y sont isolés et y vivent de manière précaire sans ressources pérennes, ni logement stable. Ils n'établissent pas ne plus avoir aucunes relations personnelles ou familiales dans leur pays d'origine qu'ils ont quitté récemment. Rien ne permet, au vu des pièces du dossier, d'établir que les requérants seraient les seules personnes à être en mesure d'assister leur belle-fille et fille souffrant d'un handicap si tant est qu'elle ait besoin d'une telle assistance. Dans ces conditions, les décisions en cause n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants à mener une vie privée et familiale normale et n'ont ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En cinquième lieu, en l'absence d'enfant mineur, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant est inopérant.
Sur les fixations du pays de destination :
7. Les obligations de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.
Sur les interdictions de retour :
8. En premier lieu, les obligations de quitter le territoire n'étant pas irrégulières, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de leur illégalité à l'encontre des interdictions de retour ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions qu'elles comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées sans que la préfète du Bas-Rhin ait été tenue d'examiner cumulativement les quatre critères légaux. Par ailleurs, les décisions traduisent un examen particulier et attentif de la situation personnelle des requérants.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 3 et en l'absence de tout autre élément notamment de circonstances humanitaires particulières, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que, M. F et Mme G étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, leurs conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: M. F et Mme G sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2: Les requêtes de M. F et Mme G sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Mme E G et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. D
Le greffier,
N. El abboudi
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2405042, 2405043