Legislator Jurisprudence & Législation
2405039 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order and Return Ban for Foreign National

Numéro de cause 2405039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order requiring him to leave the national territory without delay, to fix the destination country, and imposing a one-year return ban, arguing procedural flaws, including lack of signatory delegation and violation of the right to be heard, and substantive errors regarding his personal situation and potential asylum claim. The Tribunal dismissed the claims, finding that the signatory was duly authorized, the right to be heard was satisfied by oral observations during an interview where the applicant provided no written defense, the order did not constitute a disproportionate breach of Article 8 rights given the applicant's precarious, isolated situation without established family ties in the country of origin, and his stated intent to seek asylum was deemed dilatory as he had not previously pursued such a claim during his six years of presence. Consequently, the entirety of the application, including ancillary claims for an order to grant a provisional residence permit and costs, was rejected.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : La requête de M. C est rejetée, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Judicial Review of Expulsion Order and Return Ban for Foreign National: The Tribunal dismissed the claims, finding that the signatory was duly authorized, the right to be heard was satisfied by oral observations during an interview where the applicant provided no written defense, the order did not constitute a disproportionate breach of Article 8 rights given the applicant's precarious, isolated situation without established family ties in the country of origin, and his stated intent to seek asylum was deemed dilatory as he had not previously pursued such a claim during his six years of presence. Consequently, the entirety of the application, including ancillary claims for an order to grant a provisional residence permit and costs, was rejected.

Mots-clés

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rupture de ban examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel violation de garanties procédurales droit au retour autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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articles L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs against the State under this provision.
article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision est insuffisamment motivée au regard des quatre critères de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été appréciés et sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée
This is the primary order rejecting the applicant's claims regarding the administrative decision.
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs against the State under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

The court explicitly grants provisional legal aid to the applicant.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

This is the primary order rejecting the applicant's claims regarding the administrative decision.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This article dictates the notification procedure for the judgment.

articles L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs against the State under this provision.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs against the State under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2024 et le 6 septembre 2024,

M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la signataire, Mme E, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;

- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il a fait état, lors de son audition préalable, de sa volonté de faire une demande d'asile à Strasbourg ; il a précisé que ses tentatives avaient échoué à Lyon ; dès lors, la préfète ne pouvait lui opposer une mesure d'éloignement avant de s'être prononcé sur son admission au séjour au titre de l'asile ;

Sur l'absence de délai :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la fixation du pays de destination :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'interdiction de retour :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision est insuffisamment motivée au regard des quatre critères de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été appréciés et sa situation personnelle n'a pas été examinée ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Par des mémoires en défense, enregistré le 30 août 2024 et le 16 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 septembre 2024 à 14 heures 15 :

- le rapport de M. D, magistrat-désigné ;

-les observations de Me Airiau, représentant M. C ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

1. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024 régulièrement publié le 5 juillet 2024 au recueil des actes administratifs spécial, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme E, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

2. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition du 11 juillet 2024 que

M. C a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a été en mesure de formuler toutes observations orales utiles sur sa situation. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter des observations écrites alors, au surplus, qu'étant en situation irrégulière sur le territoire, il ne pouvait pas ne pas savoir qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et qu'il lui était loisible de produire tous éléments utiles sur sa situation. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.

3. En troisième lieu, M. C, de nationalité sénégalaise, né en 1997, serait entré en France en septembre 2018 selon ses déclarations. Il est célibataire et sans enfant mineur à charge sur le territoire et s'y trouve isolé et y vivre de manière précaire sans ressources pérennes, ni logement stable se déclarant sans domicile fixe ni emploi. Il n'établit pas ne plus avoir aucunes relations personnelles ou familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

4. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'il a explicitement manifesté son intention de déposer une demande d'asile en France lors de son audition du 11 juillet 2024 dans le cadre de la vérification par les services de police de son droit de circulation ou de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'en six années de présence sur le territoire, il n'a jamais entrepris une telle démarche et ne justifie aucunement de tentatives vaines. S'il indique à l'audience qu'il aurait des éléments nouveaux à faire valoir, il n'en donne aucunement la teneur. Dans ces conditions, et alors que rien ne s'oppose à ce qu'il formule une demande d'asile même postérieurement à la présente décision ce qui aurait alors pour effet d'en différer l'exécution jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il est manifeste qu'une telle demande est dilatoire. Le moyen ainsi soulevé doit, dès lors, être écarté.

Sur l'absence de délai :

5. Le requérant ne conteste pas sérieusement les conditions énoncées par la préfète du Bas-Rhin dans sa décision justifiant le bien-fondé de la mesure en se limitant seulement à affirmer, sans aucune précision, qu'il n'existerait aucun élément susceptible de caractériser l'une des conditions prévues par les articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision n'est ainsi entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Sur la fixation du pays de destination :

6. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine qu'il a quitté depuis 2018. La seule circonstance qu'il a explicitement manifesté, lors de son audition préalable du 11 juillet 2024, sa volonté de formuler une demande d'asile en France est sans incidence sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'interdiction de retour :

8. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de l'interdiction de retour ne peut qu'être écarté.

9. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée sans que la préfète du Bas-Rhin ait été tenue d'examiner cumulativement les quatre critères légaux. Par ailleurs, la décision traduit un examen particulier et attentif de la situation personnelle requérant.

10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 3 et en l'absence de tout autre élément notamment de justification de circonstances humanitaires particulières, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

11. Il résulte de ce qui précède que, M. C étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

M. D

Le greffier,

N. El abboudi

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,