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2405038 Généré par l'IA

Withdrawal of Injunction Request in Residency Permit Delay Case

Numéro de cause 2405038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to rule on a residency permit application within fifteen days and to issue an extension certificate valid as a work authorization, arguing urgency due to administrative inaction. The court noted that the litigant subsequently filed a partial withdrawal of the request, abandoning all claims for injunctive relief, and therefore granted the withdrawal regarding the injunctions while rejecting the claim for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Injunction Request in Residency Permit Delay Case: The court noted that the litigant subsequently filed a partial withdrawal of the request, abandoning all claims for injunctive relief, and therefore granted the withdrawal regarding the injunctions while rejecting the claim for legal costs against the State.

Mots-clés

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autorisation partielle état requérant retrait de la requête autorisation de travail suspension du permis de construire autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis under which the judge decided on the requests for urgent interim relief, although the requests themselves were subsequently withdrawn or rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request regarding costs, but the final order rejected the claim for costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongement d'instruction valant autorisation de travail, dès notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son récépissé ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, dès lors que les erreurs de l'administration dans le traitement de sa demande ne lui ont pas permis d'obtenir un récépissé ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, Mme A déclare se désister partiellement de sa requête, cette dernière maintenant sa demande liée aux frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A épouse C demandait initialement au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dès la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation de prolongement d'instruction valant autorisation de travail.

Sur le désistement partiel :

2. Par un mémoire du 18 septembre 2024, Mme A épouse C a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête, à l'exception de celles relatives aux frais de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A épouse C des conclusions à fin d'injonction de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 24 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

O. EMMANUELLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,