Legislator Jurisprudence & Législation
2405035 Généré par l'IA

Refusal of Residency and House Arrest Upheld Against Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2405035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an administrative order refusing him residency, ordering him to leave the territory, and setting a return country, as well as a subsequent order placing him under house arrest, arguing the decisions were made by an incompetent authority, violated domestic law and Article 8 of the ECHR, or constituted a manifest error of assessment. The court ruled that the signatory was duly delegated, and rejected the claims regarding admission to exceptional residency and violation of private/family life, finding that the applicant's prior deportation and insufficient proof of continuous family life or exceptional work prospects did not justify granting residency under Article L. 435-1 or Article 8 ECHR; consequently, the subsequent house arrest order was deemed lawful as it was based on a valid underlying obligation to leave the territory, resulting in the dismissal of all requests for annulment and associated financial claims, though provisional legal aid was granted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residency and House Arrest Upheld Against Deportation Order Challenge: The court ruled that the signatory was duly delegated, and rejected the claims regarding admission to exceptional residency and violation of private/family life, finding that the applicant's prior deportation and insufficient proof of continuous family life or exceptional work prospects did not justify granting residency under Article L. 435-1 or Article 8 ECHR; consequently, the subsequent house arrest order was deemed lawful as it was based on a valid underlying obligation to leave the territory, resulting in the dismissal of all requests for annulment and associated financial claims, though provisional legal aid was granted.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi légitime assignation à résidence recours contre des décisions administratives devoirs de famille autorité domestique détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the context of rejecting the claim for costs against the State, although the claim itself was rejected.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M.
Article 1er
The court orders the provisional granting of legal aid to M. B.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The court cites this article as the basis for granting provisional legal aid in urgent cases.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is mentioned in the context of rejecting the claim for costs against the State, although the claim itself was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the provisional granting of legal aid to M. B.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court cites this article as the basis for granting provisional legal aid in urgent cases.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is mentioned in the context of rejecting the claim for costs against the State, although the claim itself was rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the context of rejecting the claim for costs against the State, although the claim itself was rejected.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. - Par une requête enregistrée le 16 août 2024, sous le n° 2405035, M. A B, représenté par Me Peter, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. - Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, sous le n° 2406698, M. A B, représenté par Me Peter, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Ariège l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 pris à son encontre par le préfet de l'Ariège en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- la décision portant assignation à résidence est privée de base légale,

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Ariège qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et

L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gigault,

- les observations de Me Peter, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- les observations de M. B, assisté de Mme Jorjik'ia, interprète en géorgien, qui répond aux questions de la magistrate désignée,

- le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté.

La clôture d'instruction pour les requêtes susvisées a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant géorgien, né le 14 juin 1987 à Tbilissi (Géorgie), déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois le 30 décembre 2020. Par un arrêté du 16 août 2024, le préfet de l'Ariège a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du 28 octobre 2024 édicté par la même autorité, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2405035 et n° 2406698 qui concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi :

4. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°09-2024-066 de la préfecture de l'Ariège, le préfet de l'Ariège a donné délégation à M. Jean-Philippe Dargent, secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions en toutes matières à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

5. En second lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et

familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

7. En l'espèce, M. B, se prévaut de son entrée sur le territoire français pour la première fois le 2 janvier 2018, ainsi que de la présence en France de son épouse détentrice d'un titre de séjour temporaire et des deux enfants mineurs de cette dernière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une décision d'éloignement à destination de la Géorgie le 15 avril 2019, exécutée le 29 août 2020, et qu'il est revenu sur le territoire français le 30 décembre 2020. Il ne peut donc se prévaloir de la durée de sa présence en France antérieurement à sa dernière entrée sur le territoire dès lors qu'elle ne résultait que d'une entrée irrégulière ayant conduit à son éloignement. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis le 31 août 2019, et s'il produit à l'instance une déclaration sur l'honneur de vie commune établie le 21 novembre 2023 et signée par un seul des deux époux, ainsi que des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales pour des aides sociales portant sur le logement ou concernant les enfants de Mme B, ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité et la continuité de la vie commune des époux. De même, la scolarisation des deux enfants de son épouse n'est pas un élément de nature à démontrer que la demande de l'intéressé répondrait à des considérations humanitaires ou justifierait, au regard de motifs exceptionnels, de l'admettre exceptionnellement au séjour. Par ailleurs, si M. B verse au dossier une demande d'autorisation de travail en date du 11 septembre 2023 établie par la " Blanchisserie

Midi-Pyrénées ", dont au demeurant il n'est pas justifié qu'elle serait encore d'actualité à la date de l'arrêté attaqué, cette circonstance ne saurait davantage conférer à sa demande un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l'Ariège n'a pas entaché les décisions en litige d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 16 juillet 2024 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

10. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Ariège en date du 16 juillet 2024 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l'arrêté attaqué contient l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ".

12. Il est constant que M. B a fait l'objet d'une décision portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, édictée par le préfet de l'Ariège le 16 juillet 2024, et pour laquelle le délai de départ volontaire accordé est expiré. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une réelle perspective que l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 16 juillet 2024 à l'encontre de l'intéressé ne puisse être menée à bien dans le délai d'assignation prévu par cet arrêté. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées en l'assignant à résidence.

13. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 7 du présent jugement que, compte tenu de la situation de M. B, les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet de l'Ariège des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de l'Ariège en date du 23 octobre 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Peter la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Peter et au préfet de l'Ariège.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.

La magistrate désignée,

S. GIGAULT La greffière,

V. BRIDET

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

Nos 2405035, 2406698