Legislator Jurisprudence & Législation
2405035 Généré par l'IA

Moroccan National v. France: Refusal of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 2405035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a Moroccan national who entered France regularly in 2011 but has remained without a valid permit since 2012, sought the annulment of the administrative decisions refusing him a residence permit for private and family life, ordering him to leave the territory, and setting a destination country. The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to demonstrate sufficient evidence of the stability of his claimed cohabitation since 2021, that he had permanently moved the center of his personal and family life to France despite familial ties to his home country, or that his employment as a hairdresser provided him with exceptional professional experience, thus concluding that the refusal to grant a permit did not constitute a disproportionate violation of his right to respect for private and family life under the relevant domestic law or Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan National v. France: Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to demonstrate sufficient evidence of the stability of his claimed cohabitation since 2021, that he had permanently moved the center of his personal and family life to France despite familial ties to his home country, or that his employment as a hairdresser provided him with exceptional professional experience, thus concluding that the refusal to grant a permit did not constitute a disproportionate violation of his right to respect for private and family life under the relevant domestic law or Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de demeurer éloignement pays européens griefs de droits humains violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning to deny the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 1er
This article explicitly states the final order rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order rejecting the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning to deny the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bey, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 22 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-23 du même code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme de Tonnac, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 14 mai 1985 et entré en France le 28 mai 2011, muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 25 mai au 15 juin 2011, demande l'annulation des décisions du 22 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France en 2011 puis s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national à compter de 2012, date à laquelle il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il n'a pas exécutée. Si le requérant se prévaut d'une relation de concubinage depuis le 15 août 2021, il ne verse au débat qu'une attestation de l'intéressée, non accompagnée d'un document d'identité, qui n'est pas suffisante pour établir la nature et la stabilité de cette relation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait durablement déplacé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, en dépit de la présence de sa sœur et ses neveux, ni qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, si M. B fait valoir qu'il travaille en tant que coiffeur depuis 2016 au sein de la société " HM coiffure Montluel ", les documents qu'il produit ne sont pas de nature à démontrer qu'il justifierait d'une expérience professionnelle particulière. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus d'admission au séjour et la mesure d'éloignement prises à son encontre porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Leravat, première conseillère,

Mme de Tonnac, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

La rapporteure,

A. de Tonnac

La présidente,

V. Vaccaro-Planchet

La greffière,

E. Gros

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,