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2405035 Généré par l'IA

Foreign National Residency Application Rejection Suspension Denial

Numéro de cause 2405035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an implicit administrative rejection concerning her application for exceptional residency, which was allegedly made four months prior. The Administrative Tribunal of Strasbourg rejected the emergency request because the applicant failed to attach a copy of the main annulment request as required by procedural rules, and furthermore, the application provided no justification demonstrating the urgency necessary to warrant relief under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residency Application Rejection Suspension Denial: The Administrative Tribunal of Strasbourg rejected the emergency request because the applicant failed to attach a copy of the main annulment request as required by procedural rules, and furthermore, the application provided no justification demonstrating the urgency necessary to warrant relief under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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ressortissants étrangers réquisition de séquestre suspension de la naturalisation règles procédurales révocation de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited to justify the rejection of the request because it was manifestly inadmissible and lacked urgency.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante libanaise, dit avoir déposé auprès de la préfecture de la Moselle par courrier du 17 juillet 2023 réceptionné le 19 juillet une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

4. La requête présentée par Mme A n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. Elle est donc manifestement irrecevable. Au surplus, elle ne comporte aucune justification de l'urgence de l'affaire.

5. S'il est loisible à Mme A d'introduire une nouvelle demande par une requête régulièrement formée, il y a lieu, s'agissant de la présente requête, de la rejeter en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Strasbourg, le 18 juillet 2024.

Le juge des référés,

A. Laubriat

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2405035