Refusal to Annul Order to Leave Territory Based on Signature and Lack of Right to Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal provisionally granted legal aid to the applicant who sought the annulment of an order to leave the French territory, arguing that the decision was signed by an incompetent authority and violated the law regarding foreigners' rights of stay. The court rejected the annulment claim, reasoning that the challenged order was signed by an individual with a valid, published delegation of signature from the prefect, thus rejecting the incompétence argument, and further finding that the applicant, who had entered irregularly and never applied for a residence permit, did not meet the conditions to claim a right to stay, meaning the order was legally issued under the relevant provisions concerning irregular entry and presence. Consequently, the court dismissed the main annulment request and the ancillary injunction claim, and refused to order the state to pay the applicant's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Annul Order to Leave Territory Based on Signature and Lack of Right to Stay: The court rejected the annulment claim, reasoning that the challenged order was signed by an individual with a valid, published delegation of signature from the prefect, thus rejecting the incompétence argument, and further finding that the applicant, who had entered irregularly and never applied for a residence permit, did not meet the conditions to claim a right to stay, meaning the order was legally issued under the relevant provisions concerning irregular entry and presence. Consequently, the court dismissed the main annulment request and the ancillary injunction claim, and refused to order the state to pay the applicant's legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for admitting the applicant to provisional legal aid.
This article was cited in the context of rejecting the request to order the State to pay the applicant's legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 juillet 2024, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il appartient non à l'autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d'y statuer. En outre, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que les décisions attaquées ne sauraient être entachées d'incompétence au seul motif que le défendeur ne produirait pas l'acte qui habilitait le délégataire à les signer. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. C a été signée par Mme B qui disposait d'une délégation de signature de la préfète du Rhône en vertu d'un arrêté du 21 mars 2024 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, manifestement infondé, ne peut donc qu'être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". Selon l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
4. En l'espèce, M. C, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France le 30 octobre 2022 selon ses déclarations. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs aucunement soutenu par le requérant, qu'il serait éligible à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Il est par ailleurs constant qu'il n'a jamais formulé de demande de titre de séjour, de sorte que l'autorité administrative n'avait pas à se prononcer sur un éventuel droit au séjour de l'intéressé, mais il lui appartenait seulement de vérifier que M. C entrait dans les prévisions des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'existait aucun obstacle à son éloignement. Dans ces circonstances, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 613-1 précité en édictant l'obligation de quitter le territoire français en litige.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La magistrate désignée,
E. de Lacoste Lareymondie
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,