Legislator Jurisprudence & Législation
2405033 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Improper Submission of Residence Permit Application

Numéro de cause 2405033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of the implicit rejection of her residence permit application, filed by mail on August 28, 2023, arguing defects in motivation and procedure, and violation of various legal provisions including Article 8 of the ECHR. The Tribunal administratively rejected the annulment claims because the application was submitted by mail when personal appearance at the prefecture was required under the relevant regulations, concluding that an improperly submitted request does not generate a formal decision susceptible to judicial review. Consequently, the entire request for annulment and subsequent ancillary claims was dismissed as inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Prefecture: Improper Submission of Residence Permit Application: The Tribunal administratively rejected the annulment claims because the application was submitted by mail when personal appearance at the prefecture was required under the relevant regulations, concluding that an improperly submitted request does not generate a formal decision susceptible to judicial review. Consequently, the entire request for annulment and subsequent ancillary claims was dismissed as inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's claim ('La requête de Mme B, épouse A est rejetée').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim ('La requête de Mme B, épouse A est rejetée').

Article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision established the procedural error (submission by mail instead of in person) which justified the rejection of the application as inadmissible in the reasoning leading to the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril et 9 septembre 2024, Mme C B, épouse A, représentée, à compter de son mémoire complémentaire, par Me Leloup, avocate, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé sur cette demande, présentée le 28 août 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans délai ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais liés à l'instance.

Mme B, épouse A soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour l'administration d'avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ;

- est entachée d'un défaut d'examen individuel et complet de sa situation ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 10 octobre 2024.

Par des lettres en date du 20 février 2025, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la requête, en ce qu'une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, conformément à l'avis n° 493514 rendu par le Conseil d'État le 10 octobre 2024.

Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 26 février 2025, Mme B, épouse A, représentée par Me Leloup, maintient ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Kelfani, président ;

- et les observations de Me Kleinfinger, avocate, qui substitue Me Leloup.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, épouse A, ressortissante mauricienne, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 28 août 2023, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait naître, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet dont la requérante demande l'annulation.

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". Enfin, l'article R. 432-1 du même code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ".

3. Aussi, il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit par voie postale.

4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.

5. De même, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande.

6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté par voie postale, le 28 août 2023, une demande de délivrance de titre de séjour, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture exigée à l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une telle demande n'a, dès lors, pas pu faire naître une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B, épouse A doivent être rejetées comme irrecevables.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B, épouse A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

Le rapporteur,

signé

K. KELFANI

La première conseillère,

signé

S. SCHNEIDERLa greffière,

signé

L. CHOUITEH

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.