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2405032 Généré par l'IA

Prefect's Implicit Rejection of Residency Application Renders Order Compelling Decision Moot

Numéro de cause 2405032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an expedited order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Prefect to rule on his residency application, pending for two years and evidenced by multiple renewal receipts, arguing the delay caused precarity. The court rejected the request because the Prefect's silence for over four months following the submission of the last receipt, viewed in light of the relevant entry and residency codes, constituted an implicit rejection of the residency application, thereby rendering the request for an order compelling a decision moot and thus lacking utility under the summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Implicit Rejection of Residency Application Renders Order Compelling Decision Moot: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Prefect to rule on his residency application, pending for two years and evidenced by multiple renewal receipts, arguing the delay caused precarity. The court rejected the request because the Prefect's silence for over four months following the submission of the last receipt, viewed in light of the relevant entry and residency codes, constituted an implicit rejection of the residency application, thereby rendering the request for an order compelling a decision moot and thus lacking utility under the summary proceedings.

Mots-clés

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procédure pendante assignation à résidence décision informelle insoumission à une décision de l'autorité mesure d'éloignement exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section concerning the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B C, représenté par

Me Olszakowski, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre une décision sur sa demande d'admission au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée doivent être regardées comme satisfaites dès lors que sa demande de titre de séjour est pendante depuis deux ans, qu'il s'est vu délivrer onze récépissés depuis le 9 juin 2022, ce qui l'expose à une situation de précarité.

La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 25 juillet 2024, tenue en présence de M. Pillet, greffier d'audience, M. Mohammed Bouzar a lu son rapport.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. C, ressortissant bengladais né en 2004, a été placé le 5 novembre 2020 au centre départemental de l'enfance de Metz par ordonnance provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz. Il a sollicité son admission au séjour en sa qualité de mineur non accompagné pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et obtenu, le

9 juin 2022, un récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois. Par la présente requête, M. C demande principalement au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre une décision sur sa demande d'admission au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en ayant délivré à M. C des récépissés de demandes de carte de séjour depuis le 9 juin 2022, le dernier lui ayant été délivré le 27 mai 2024, le préfet de la Moselle a nécessairement considéré, au regard des dispositions de l'article

R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. C avait déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de titre de séjour. Le silence gardé depuis par le préfet de la Moselle sur cette demande, pendant un délai de quatre mois, doit être regardé comme valant décision implicite de rejet, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les conclusions présentées en référé tendant à enjoindre au préfet de prendre une décision sur la demande d'admission au séjour formulée par M. C sont en tout état de cause dépourvues d'utilité.

5. La requête de M. C ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 26 juillet 2024.

Le juge des référés,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,