Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Summons Upheld Due to Lack of Evidence of Failed Appointment Attempts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to issue a summons or unblock the ANEF platform so he could file for a residence permit, asserting extreme administrative and financial precarity due to the inability to justify his status following the expiration of a temporary extension. The court granted the litigant provisional legal aid due to the urgency of the request, but ultimately rejected the injunction, reasoning that while the litigant had previously attempted to renew his expired permit, his most recent action was classified as a first application, and critically, he failed to provide evidence of multiple failed attempts to secure an in-person appointment, which was the required procedure according to the prefecture's instructions, thus failing to establish the requisite urgent need for the specific measure sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020; Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Summons Upheld Due to Lack of Evidence of Failed Appointment Attempts: 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to issue a summons or unblock the ANEF platform so he could file for a residence permit, asserting extreme administrative and financial precarity due to the inability to justify his status following the expiration of a temporary extension. The court granted the litigant provisional legal aid due to the urgency of the request, but ultimately rejected the injunction, reasoning that while the litigant had previously attempted to renew his expired permit, his most recent action was classified as a first application, and critically, he failed to provide evidence of multiple failed attempts to secure an in-person appointment, which was the required procedure according to the prefecture's instructions, thus failing to establish the requisite urgent need for the specific measure sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid.
The court rejected the main requests of the application (injunction).
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in cases of urgency.
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid.
Cited as the legal basis for the applicant's request for injunctions, although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation ou, à défaut, de débloquer son dossier ANEF afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et, dans l'attente de l'instruction, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'en raison de l'impossibilité pour lui de justifier de la régularité de sa situation en France depuis l'expiration de l'attestation de prolongation d'instruction, il est maintenu dans une situation administrative, professionnelle et financière précaire ;
- la mesure sollicitée est utile eu égard aux dysfonctionnements de la procédure administrative ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 3 juin 1991, soutient avoir vainement tenté de solliciter le renouvellement de son titre de séjour par l'intermédiaire de la plateforme de l'ANEF depuis avril 2023. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation ou, à défaut, de débloquer son dossier ANEF afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Eu égard à la nature de la procédure introduite par M. A devant le juge des référés statuant en urgence, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. D'une part, il résulte de l'instruction que le requérant a déposé une première demande de renouvellement de son titre de séjour le 12 avril 2023 qui a été clôturée le 30 juillet 2023 pour incomplétude du dossier. Sa deuxième demande a également été clôturée pour incomplétude du dossier le 8 avril 2024. Enfin, sa dernière demande, après avoir été analysée comme une première demande et non une demande de renouvellement de carte de séjour au motif que son " titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois ", a fait l'objet d'une invitation à se connecter au site internet de la préfecture territorialement compétente afin d'effectuer les démarches appropriées. D'autre part, pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A soutient qu'il a tenté à de nombreuses reprises de renouveler son titre de séjour, qu'il est placé en situation irrégulière et en situation de grande précarité. Il est constant que la dernière demande de M. A, qui était titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 11 juillet 2023, concerne non pas un renouvellement de cette carte mais bien une première demande de carte de séjour. À ce titre, il ressort du courriel de la préfecture des Yvelines en date du 10 juin 2024 que la procédure de prise de rendez-vous exige de se déplacer au pré-accueil de la préfecture afin d'obtenir la liste des pièces à produire et une date de rendez-vous. Cependant, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à attester des tentatives de prise de rendez-vous dans le cadre de cette procédure. Ainsi, M. A ne fait valoir aucun élément justifiant le besoin urgent qu'il aurait à bénéficier de la mesure sollicitée à très bref délai. Il suit de là que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par le requérant et non comprise dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.