Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge and Provisional Legal Aid Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their residence permit renewal application and compel the administrative authority to issue the permit, arguing a serious doubt concerning the legality of the refusal. However, the litigant subsequently withdrew their requests for suspension and injunction, leading the court to accept this withdrawal and consequently reject the remaining claims, while provisionally granting the litigant legal aid benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge and Provisional Legal Aid Grant: However, the litigant subsequently withdrew their requests for suspension and injunction, leading the court to accept this withdrawal and consequently reject the remaining claims, while provisionally granting the litigant legal aid benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the applicant provisionally to legal aid.
Although present, Article 2 is empty and therefore does not contain an explicit citation of a legal provision applied in the final orders.
The court formally acknowledged the withdrawal of the conclusions relating to the suspension and injunction/penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré 19 juillet 2024, le préfet de l'Isère informe le tribunal qu'il renouvellera le titre de séjour de Mme A et conclut au rejet des conclusions de la requête formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée le sous le numéro 2405033.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 juillet 2024 à 11h25 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Argentin ;
- les observations de Me Cans, pour Mme A qui, en outre, conclut au désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été enregistrée le 25 octobre 2023. Mme A demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé suspension, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Le désistement de Mme B de ses conclusions relatives à la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour ainsi que des conclusions d'injonction et d'astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.Article 2 :
Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions relatives à la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour ainsi que des conclusions d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Cans et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère
Fait à Grenoble le 24 juillet 2024.
Le juge des référés,
S. Argentin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405031