Legislator Jurisprudence & Législation
2405027 Généré par l'IA

Application for Annulment of Departure Order Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2405027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national sought the annulment of an administrative order dated February 19, 2024, which required his immediate departure from the territory, fixed his destination country, and imposed a three-year re-entry ban, arguing grounds including incompetence, violation of human rights conventions, and manifest error of assessment. The Tribunal Administratif de Montreuil dismissed the entire application as inadmissible because the application was filed on April 12, 2024, whereas the administrative order, which included the required mention of remedies, was notified on February 19, 2024, significantly exceeding the mandatory 48-hour time limit set by law for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Annulment of Departure Order Dismissed as Untimely: The Tribunal Administratif de Montreuil dismissed the entire application as inadmissible because the application was filed on April 12, 2024, whereas the administrative order, which included the required mention of remedies, was notified on February 19, 2024, significantly exceeding the mandatory 48-hour time limit set by law for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ du pays erreur administrative interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejects the claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main request.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.- Conformément aux dispositions de l'article L.
Article 1er
The court explicitly uses this article to reject the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly uses this article to reject the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre à toute autorité compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à toute autorité compétente de procéder à l'effacement du signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

- elles sont entachées d'incompétence ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :

- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est illégale par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 et 10 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charret a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2024, durant laquelle les parties ont été informées, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien, demande l'annulation de l'arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Enfin, aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions et signatures apposées sur la décision attaquée, que l'arrêté du 19 février 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié le même jour à M. A par voie administrative. Or la requête a été enregistrée le 12 avril 2024. Les conclusions à fin d'annulation sont donc irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

J. Charret La greffière,

T. Chonville

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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