Legislator Jurisprudence & Législation
2405026 Généré par l'IA

Asylum Reception Conditions Refusal Annulment Inadmissible for Unreasoned Petition

Numéro de cause 2405026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative decision refusing material reception conditions to an applicant for asylum was deemed inadmissible because the introductory petition failed to present any statement of facts or legal grounds, and this deficiency was not rectified before the close of the instruction, leading the court to reject the claim based on the requirement for a reasoned application under the Code of Administrative Justice, despite specific procedural rules allowing for the introduction of new grounds in asylum cases.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 776-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 922-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Reception Conditions Refusal Annulment Inadmissible for Unreasoned Petition: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.

Mots-clés

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motif d'asile conditions d'accueil condition de recevabilité décision motivée motivation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné C, conseiller, pour statuer selon la procédure prévue par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 776-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 411-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête.
article R. 922-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le second alinéa de l'article R.
Article 1er
This article directly orders the rejection of the request, which is the final decision on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the rejection of the request, which is the final decision on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

M. B n'a développé aucun moyen dans sa requête introductive d'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable à défaut de moyen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné C, conseiller, pour statuer selon la procédure prévue par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 22 août 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 5 mai 1991, a déposé une demande d'asile le 1er août 2024. Par une décision du même jour, dont il demande l'annulation, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

2. Aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 922-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. () ".

3. Par la requête susvisée, M. B s'est contenté de formuler des conclusions en annulation de la décision du 1er août 2024 sans invoquer aucun moyen de droit ou de fait. L'absence de moyen n'a pas été régularisée avant la clôture de l'instruction intervenue à l'issue de l'audience. Dès lors, la requête, dépourvue de toute motivation, doit être rejetée comme étant irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2024.

Le magistrat désigné,

C. FREZETLa greffière,

H. MALO

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,