Implicit Refusal to Extend Residence Permit Processing Time Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an injunction to suspend the implicit refusal to issue a certificate extending the processing time for a residence permit application, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal, including violations of relevant administrative codes and fundamental rights. The administrative court rejected the requests for suspension, injunction, and penalties because the administrative authority issued the requested certificate during the pendency of the summary proceedings, thereby negating the condition of urgency required for provisional relief under administrative justice code provisions. Consequently, the petitioner's claims for costs were also dismissed as the petitioner was deemed the losing party in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Implicit Refusal to Extend Residence Permit Processing Time Case: The administrative court rejected the requests for suspension, injunction, and penalties because the administrative authority issued the requested certificate during the pendency of the summary proceedings, thereby negating the condition of urgency required for provisional relief under administrative justice code provisions. Consequently, the petitioner's claims for costs were also dismissed as the petitioner was deemed the losing party in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request, which implicitly relies on the reasoning concerning the inapplicability of Art. L. 521-1 CJA for suspension.
This article details the notification procedure.
The court cited this article in its reasoning to explain why the suspension request was rejected (lack of urgency).
This provision was cited in the dispositive (rejected conclusions) regarding the award of costs.
This procedural rule was cited to justify the closure of the instruction during the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus implicite du préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer cette attestation, l'autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la date de notification de l'ordonnance, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité du refus en litige car :
- ce refus méconnaît l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de l'Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, par lequel il conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'en cours d'instance, il a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2405026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 23 juillet 2024, tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience : :
- le rapport de Mme Permingeat, juge des référés ;
- et les observations de Me Huard, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, été prononcée à l'issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie () ".
2. Le préfet de l'Isère ayant, en cours d'instance, délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction, la condition d'urgence exigée par les dispositions citées au point 1 n'est pas remplie. Les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction et d'astreinte, présentées par l'intéressé, doivent donc être rejetées.
3. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 23 juillet 2024.
Le juge des référés
F. Permingeat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405025