Legislator Jurisprudence & Législation
2405024 Généré par l'IA

Applicant Seeks Annulment of Expulsion Order Rejected for Lack of Proof

Numéro de cause 2405024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the provisional granting of legal aid and the annulment of a prefectural order dated April 14, 2024, which required him to leave the national territory immediately, designated the destination country, and imposed a re-entry ban, along with other consequential claims. The administrative court rejected all claims as inadmissible because the applicant failed to provide any evidence that the contested order existed, which the prefect seriously disputed, thus rendering the requests for annulment, injunction, and costs directed against non-demonstrated material decisions without merit.

Regeste Legislator

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-18 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant Seeks Annulment of Expulsion Order Rejected for Lack of Proof: The administrative court rejected all claims as inadmissible because the applicant failed to provide any evidence that the contested order existed, which the prefect seriously disputed, thus rendering the requests for annulment, injunction, and costs directed against non-demonstrated material decisions without merit.

Mots-clés

Généré par l'IA
preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union créance contestée inexigibilité de l'exécution du renvoi frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'intégralité des pièces ayant permis au préfet de prendre l'ensemble des décisions contestées doivent être communiquées par cette autorité en application de l'alinéa 3 du III de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le risque de fuite n'est pas établi en méconnaissance de l'alinéa 2 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, alors en vigueur.
article R. 776-18 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, dans sa version alors en vigueur et applicable au présent litige, applicable en vertu des dispositions de l'article R.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-2 de ce même code aux recours formés contre les obligations de quitter le territoire français décidées sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration ".
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article directly orders the rejection of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for rejecting the claim for costs against the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for rejecting the claim for costs related to legal aid/counsel fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2024 à 19 heures 18, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation du requérant en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'intégralité des pièces ayant permis au préfet de prendre l'ensemble des décisions contestées doivent être communiquées par cette autorité en application de l'alinéa 3 du III de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- le risque de fuite n'est pas établi en méconnaissance de l'alinéa 2 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun dossier correspondant aux informations alléguées par le requérant n'existe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Breuille, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, alors en vigueur.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Breuille, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, dans sa version alors en vigueur et applicable au présent litige, applicable en vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 de ce même code aux recours formés contre les obligations de quitter le territoire français décidées sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration ".

2. Si M. A soutient que, par un arrêté du 14 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, il n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir qu'une telle mesure aurait été prise à son encontre, alors que le préfet en conteste sérieusement l'existence. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 14 avril 2024 portant mesure d'éloignement sont irrecevables car dirigées contre des décisions dont l'existence matérielle n'est pas démontrée.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet la communication des pièces du dossier de M. A ni de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

L. Breuille

Le greffier,

Y. El Mamouni La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.