Kosovan Minor's Residence Permit Rejection Suspension Claim Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Kosovan national, having entered France in 2013 as a minor, sought the suspension of the implicit rejection of her application for a residence permit, which resulted from the administration's silence exceeding four months. The administrative court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, as her claims that the implicit rejection prejudiced her freedom of movement and right to education were unsupported by evidence showing a sufficiently serious and immediate harm pending the outcome of the main legal action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Kosovan Minor's Residence Permit Rejection Suspension Claim Rejected Due to Lack of Urgency: The administrative court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, as her claims that the implicit rejection prejudiced her freedom of movement and right to education were unsupported by evidence showing a sufficiently serious and immediate harm pending the outcome of the main legal action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's requests because the urgency condition was not met.
This article sets out the conditions for suspending an administrative decision, which the court found were not met regarding urgency.
This provision concerning costs was mentioned in the final order as part of the rejected ancillary claims.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2403627, enregistrée le 23 mai 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kosovare, née le 16 mars 2006, est entrée sur le territoire français en 2013 avec ses parents et ses deux frères. Par un courrier du 5 décembre 2023, réceptionné en préfecture le 11 décembre 2023, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle pendant plus de quatre mois sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / () "
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, la requérante se borne à faire valoir que cette décision entrave sa liberté d'aller et venir et sa liberté d'étudier sans autre explication. Toutefois, contrairement aux affirmations de la requérante, la décision contestée n'a pas, par elle-même, pour effet d'entraver sa liberté d'aller et de venir. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa situation administrative ferait obstacle à ce qu'elle poursuive sa scolarité en France. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.