Legislator Jurisprudence & Législation
2405022 Généré par l'IA

Rejection of Challenge to Expulsion Order Based on Insufficient Family Ties and Integration

Numéro de cause 2405022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul an administrative order compelling a foreign national to leave the national territory without delay, fixing a destination country, and imposing a two-year re-entry ban was rejected because the court found the applicant's arguments to be unfounded. The court ruled that the procedure for issuing the order was not irregular because the regulations governing expulsion decisions supersede general administrative procedure provisions, and the applicant had been interviewed; that the prefect conducted a proper review of the individual's situation; that certain cited legal provisions were no longer in force or were inapplicable as no prior request for a residence permit had been made; and critically, that the applicant failed to prove the requisite stability or intensity of family ties in the country, and his limited social and professional integration, coupled with prior non-compliance with an expulsion order, meant the interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR was not disproportionate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Rejection of Challenge to Expulsion Order Based on Insufficient Family Ties and Integration: The court ruled that the procedure for issuing the order was not irregular because the regulations governing expulsion decisions supersede general administrative procedure provisions, and the applicant had been interviewed; that the prefect conducted a proper review of the individual's situation; that certain cited legal provisions were no longer in force or were inapplicable as no prior request for a residence permit had been made; and critically, that the applicant failed to prove the requisite stability or intensity of family ties in the country, and his limited social and professional integration, coupled with prior non-compliance with an expulsion order, meant the interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR was not disproportionate.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée autorisation familiale recours contre des décisions administratives mesure d'éloignement en droit des étrangers décision étrangère inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request for costs against the State.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Gibelin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 26 juin 2024, M. D A, représenté par Me Noudehou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté, qui méconnaît l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a produit aucune observation mais a produit des pièces enregistrées le 8 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Gibelin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2024, qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Mongbo, substituant Me Noudehou, représentant M. A, non présent, qui maintient les conclusions et moyens qu'il précise.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h57.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 27 septembre 1998, est entré sur le territoire français en décembre 2013, selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () " et selon l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Il suit de là que les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent pas être invoquées utilement à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par les services de police le 12 juin 2024, entretien au cours duquel il a notamment été interrogé sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour, ainsi que sur sa situation familiale et professionnelle. M. A ne fait pas état d'informations concernant sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant l'adoption de la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées, auraient été de nature à faire obstacle à la décision. Le moyen doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre cet arrêté, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

4. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des 2° et du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions n'étaient plus en vigueur à la date de l'arrêté en litige.

5. En quatrième lieu, à défaut de justifier d'avoir saisi le préfet des Yvelines d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors que ce dernier n'a pas examiné d'office s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement, M. A ne peut utilement soutenir qu'il a méconnu ces dispositions.

6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

4. M. A fait valoir que ses attaches familiales se trouvent en France, où il réside depuis 2013 et où vivent également sa mère, son frère, sa compagne et son enfant. Toutefois, il ne justifie pas de la réalité ni de l'intensité du lien familial avec la personne qu'il présente comme son frère et dont au demeurant il n'est pas établi qu'il serait en situation régulière par la seule production du titre de séjour expiré de cette personne et d'attestations de prolongation d'instruction dont la dernière expirait le 13 février 2024. Il ne démontre pas plus la stabilité de sa relation avec sa compagne Mme C, qui a établi le 13 juin 2024 une attestation d'hébergement à titre gratuit à son domicile de Chaumont en Vexin, alors que M. A a déclaré lors de son audition par les services de police le 12 juin 2024 être hébergé à titre gratuit à Achères et être célibataire, puis a déclaré au cours de cette même audition être marié à une ressortissante française Mme B. M. A, qui ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations, ne justifie en outre pas avoir effectivement un enfant en France comme il le soutient. Il n'établit également pas être dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire, où réside son père. Enfin, il ne justifie d'aucune véritable insertion sociale ou professionnelle, ni d'une particulière intégration dès lors qu'il a été interpellé par les services de police le 12 juin 2024 pour usage de stupéfiant et qu'il a fait l'objet le 6 mars 2019 d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2024 du préfet des Yvelines. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

F. GibelinLe greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°240502