Legislator Jurisprudence & Législation
2405020 Généré par l'IA

Administrative Authority Penalty Liquidation Refused Despite Repeated Denial

Numéro de cause 2405020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought liquidation of a judicial penalty imposed on an administrative authority for failing to execute a prior order to re-examine the litigant's residence permit application and to issue a provisional permit. The authority subsequently issued a new refusal decision, which the litigant argued was merely a repetition of the suspended decision, thus justifying the penalty's liquidation and increase. The court rejected the request for penalty liquidation because the authority's new decision, although based on similar legal grounds, incorporated new factual elements representing a new examination of the situation, thereby fulfilling the initial injunction, rendering the penalty claims moot.

Regeste Legislator

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article L. 911-7 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-6 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative; Administrative Authority Penalty Liquidation Refused Despite Repeated Denial: The authority subsequently issued a new refusal decision, which the litigant argued was merely a repetition of the suspended decision, thus justifying the penalty's liquidation and increase. The court rejected the request for penalty liquidation because the authority's new decision, although based on similar legal grounds, incorporated new factual elements representing a new examination of the situation, thereby fulfilling the initial injunction, rendering the penalty claims moot.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité sanction administrative opposition au commandement de payer péremption du droit administratif administration de la faillite décision soumise à condition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This article concerns the notification procedure for the order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés :

1°) statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2403554 du 25 avril 2024 complétant, au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction prononcée par l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2311331 du 14 février 2024, pour la période du 10 mai 2024 jusqu'au jour de l'exécution de l'injonction prononcée par cette dernière ordonnance ;

2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de porter le montant de l'astreinte fixée par l'ordonnance à la somme de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'injonction prescrite par cette ordonnance n° 2311331 du 14 février 2024 n'a pas été exécutée dans la mesure où le préfet du Nord s'est borné à reprendre la même décision que celle dont l'exécution a été suspendue par le juge des référés ;

- cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Vu :

- l'ordonnance n° 2402067 du 26 avril 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2024 à 14 h 00 :

- le rapport de M. C ;

- les observations de Me Fortunato, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance, par les mêmes moyens.

Le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 21 août 1981, déclare être entré en France le 7 décembre 2019 en vue d'y retrouver son épouse, séjournant régulièrement sur le territoire français. Il s'est vu délivrer par le préfet du Nord un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 7 octobre 2020 au 6 octobre 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 12 août 2021. Le préfet du Nord a rejeté cette demande par un arrêté du 7 novembre 2023, dont M. A a cependant obtenu la suspension de l'exécution par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2311331 du 14 février 2024. Cette même ordonnance a également enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Par une deuxième ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2403554 du 25 avril 2024, M. A a également obtenu, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, que l'injonction de réexamen prononcée par l'ordonnance n° 2311331 du 14 février 2024 soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'une part, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance pour la période courant du 10 mai 2024 jusqu'à l'exécution à intervenir de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 14 février 2024 précitée et d'autre part, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de porter le montant de l'astreinte à la somme de 250 euros par jour de retard.

Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte :

2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

3. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée.

4. Il résulte de l'instruction que le préfet du Nord, par arrêté du 2 mai 2024, a de nouveau statué sur la demande de renouvellement de certificat de résidence de M. A. Bien que cet arrêté se fonde sur les mêmes motifs de droit que l'arrêté du 7 novembre 2023 dont M. A avait obtenu la suspension de l'exécution par l'ordonnance n° 2311331 du 14 février 2024, il repose en partie sur des circonstances de fait nouvelles révélant l'existence d'un nouvel examen de la situation personnelle de M. A au regard de son droit au séjour. Ainsi, l'injonction prononcé par l'ordonnance n° 2311331 du 14 février 2024 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée à la date de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions tendant à ce que l'astreinte dont a été assortie cette injonction soit liquidée à compter du 10 mai 2024 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

5. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

6. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.

7. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.

8. Ainsi qu'il a été dit, le préfet du Nord, ayant pris à l'encontre de M. A un nouvel arrêté de refus de renouvellement de son certificat de résidence le 2 mai 2024, a entièrement exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2311331 du 14 février 2024. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'augmentation du montant de l'astreinte prévue par l'ordonnance n° 2403554 du 25 avril 2024 sont dépourvues d'objet et doivent, pour ce motif, être rejetées.

9. il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le juin 2024.

Le juge des référés,

Signé,

Y. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,