Scrap Metal Facility Fails to Obtain Suspension of Environmental Compliance Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company operating a scrap metal and decontaminated end-of-life vehicle processing facility sought an emergency order to suspend a prefectural decree that mandated an environmental and health risk assessment, the implementation of dust control equipment, and increased annual fallout sampling, arguing that the immediate, significant financial burden of compliance jeopardized its economic survival and competitive position, and citing several serious legal doubts regarding the decision's adherence to due process, motivation, legal basis, and potential discrimination. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, while the company claimed immediate financial urgency due to high implementation costs, the court found that its existing financial capacity, as previously disclosed, did not demonstrate that the costs would fatally imperil its economic survival, and since annual sampling was already required, the urgency threshold for immediate suspension under the relevant administrative justice code was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'environnement, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1; Scrap Metal Facility Fails to Obtain Suspension of Environmental Compliance Order: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, while the company claimed immediate financial urgency due to high implementation costs, the court found that its existing financial capacity, as previously disclosed, did not demonstrate that the costs would fatally imperil its economic survival, and since annual sampling was already required, the urgency threshold for immediate suspension under the relevant administrative justice code was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the SAS Eska's request.
This article establishes the legal basis for the judge to order the suspension of an administrative decision, which was the subject of the request.
This article relates to the closing of the instruction during the public hearing, which is a procedural step mentioned before the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 24 juillet 2024, la SAS Eska, représentée par Me Dereviankine, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prescrit, pour son établissement situé route de Rohrschollen à Strasbourg, la réalisation d'une évaluation de l'état des milieux et des risques sanitaires, la mise en œuvre d'équipements de prévention et d'abattement des envols de poussières et portant à deux par an le nombre de campagnes de prélèvements et d'analyse des retombées.
La SAS Eska soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée a pour effet de la contraindre à débourser sans attendre des sommes conséquentes pour les besoins de déploiement immédiat des mesures arrêtées, à répercuter immédiatement ces charges sur ses prix, ce qui aurait pour conséquence de mettre en péril sa survie économique, et de fausser la concurrence sur le marché de traitement des déchets de ferrailles et de véhicules hors d'usage (VHU) dépollués ; contrairement à ce que fait valoir la préfète du Bas-Rhin, il convient d'apprécier ses capacités financières à l'échelle de l'installation concernée, sous peine d'un traitement discriminatoire ;
- plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux, et sont tirés de ce que :
* l'arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, lequel trouve à s'appliquer dès lors que l'arrêté attaqué restreint les libertés individuelles telles que la liberté d'entreprise et également en vertu des articles L. 514-5, L. 171-6 et R. 181-45 du code de l'environnement ; ce principe a été méconnu dès lors que la préfète a décidé de suivre les recommandations de la DREAL sans avoir pris connaissance de ses observations du 17 avril 2024 et sans y avoir répondu point par point ; ce principe a également été méconnu dès lors que, par lettre du 6 juin 2024, la préfète l'a informée que, si ses observations avaient été prises en compte, de nouvelles mesures avaient été prescrites, différentes de celles envisagées initialement, sans qu'elles aient été soumises au débat contradictoire ;
* le CODERST n'a pas été saisi des nouvelles mesures envisagées ;
* l'arrêté attaqué, en ce qu'il vise le " code de l'environnement ", n'est pas suffisamment motivé ; cette insuffisance de motivation l'a privée de son droit à un recours effectif ;
* il est entaché d'un défaut de base légale en ce que les mesures prescrites ne s'appuient sur aucune loi nouvelle et ne sont pas justifiées par un accident, un non-respect des réglementations applicables ou un quelconque danger ou inconvénient caractérisé pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; ainsi, la prescription d'une évaluation de l'état des milieux n'est pas justifiée ; les mesures prescrites vont au-delà des règles techniques applicables à l'installation, au regard des " meilleures technologies disponibles " ; en particulier, l'arrêté ministériel du 17 décembre 2019, qui prescrit la surveillance des COV, poussières, PCB DL, PCDD/F et PBDE, n'impose de limites d'émission qu'aux poussières à hauteur de 10 mg/m3 ; les émissions constatées sur son site sont éminemment faibles et en tout état de cause inférieures aux valeurs limites réglementaires existantes ; la préfète n'a pas tenu compte des règles techniques d'ores et déjà applicables à l'installation, de surcroît établies sur la base des " meilleures techniques disponibles " et a méconnu ce faisant les dispositions des articles L. 512-20, L. 181-14 et R. 181-54 du code de l'environnement ; il n'est pas démontré que les émissions qui lui sont reprochées lui soient imputables ; la prescription des équipements de prévention et d'abattement des envols n'est pas davantage justifiée ; il en est de même de la prescription d'une surveillance semestrielle des retombées atmosphériques des émissions ;
* les règles sont prescrites sont discriminatoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par la SAS Eska n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par la SAS Eska, enregistrée le 12 juillet 2024.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 25 juillet 2024, tenue en présence de M. Pillet, greffier d'audience, M. Mohammed Bouzar, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dereviankine, pour la SAS Eska, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B et Mme A, pour la préfète du Bas-Rhin, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Eska, qui exploite route de Rohrschollen à Strasbourg une installation de broyage de ferrailles et de véhicules hors d'usage préalablement dépollués, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a prescrit la réalisation d'une évaluation de l'état des milieux et des risques sanitaires, la mise en œuvre d'équipements de prévention et d'abattement des envols de poussières et portant à deux par an le nombre de campagnes de prélèvements et d'analyse des retombées.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa requête, la SAS Eska soutient que l'exécution de la décision attaquée a pour effet de la contraindre à débourser sans attendre des sommes conséquentes pour les besoins de déploiement immédiat des mesures arrêtées, d'un montant de l'ordre de 1 200 000 euros, le coût de la construction du bâtiment servant à limiter les envols étant, selon devis, évalué à 1 060 500 euros. Elle soutient également que ces mesures doivent être effectuées dans des délais contraints dès lors que la période estivale a déjà commencé. Elle soutient enfin que la répercussion de ces charges sur ses prix aura pour conséquence de mettre en péril sa survie économique, et de fausser la concurrence sur le marché de traitement des déchets de ferrailles et de véhicules hors d'usage dépollués, alors que son résultat est déficitaire depuis plusieurs mois et que les objectifs qui lui sont assignés sont déjà atteints.
5. Cependant, ainsi que le fait valoir la préfète du Bas-Rhin, la requérante était déjà soumise, avant l'adoption de la décision attaquée, à l'obligation de réaliser une campagne annuelle de prélèvements et d'analyse des retombées, de sorte qu'il n'apparaît aucune difficulté à y procéder d'ores et déjà au cours de la présente période estivale. Il résulte également de l'instruction que, eu égard aux capacités financières de la SAS Eska présentées par elle-même dans son dossier de demande à l'administration, il n'apparaît pas que les coûts évoqués plus haut seraient de nature, ainsi qu'elle l'allègue, à mettre en péril sa survie économique et la pérennité de ses emplois. Dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 30 mai 2014.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la SAS Eska est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Eska et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2024
Le juge des référés,
M. Bouzar
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,